Selon l'article 55 de la Constitution « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cependant, si le texte peut prévoir des obligations ou des interdictions dans un domaine donné, la sanction relève fondamentalement de la loi interne, car c'est le législateur qui décide que la violation de cette interdiction ou obligation sera sanctionnée.
Le problème qui se pose en l'espèce est de montrer l'importance que tient l'autorité de la Convention de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit criminel français.
[...] Il n'y a d'exception à ce principe, qu'en cas de traités ou de conventions d'application directe, par exemple le traité de Rome (institution de la CEE) ou la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiées par la France le 31 décembre 1973 et publiée par un décret du 3 mai 1974, qui réunit la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Celle-ci énonce une liste de droits et libertés fondamentaux (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté à un procès équitable, pas de peine sans loi, droit au respect de la vie privée et familiale, droit de pensée) ; elle n'est donc pas une source, même indirecte, d'incrimination ou de sanction. [...]
[...] Selon l'article 62, alinéa 2 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel (qui ont autorité de la chose jugée) s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, donc au juge pénal. Le Conseil peut aller jusqu'à une interprétation de la loi soumise à son contrôle. Mais ce contrôle ne s'effectue qu'avant la promulgation de la loi. Lorsque la loi est promulguée, elle est censée être conforme à la Constitution et le juge pénal ne peut pas refuser de l'appliquer en la déclarant inconstitutionnelle. [...]
[...] La violation d'un principe conventionnel par le droit criminel français Lorsque toutes les voies de recours prévues par la loi ont été exercées contre une décision de justice relevant d'un caractère pénal ou lorsque les délais prévus par la loi pour les introduire sont écoulés, on se trouve en présence d'une décision définitive ; alors la solution contenue dans la décision ne peut plus être remise en cause et doit être tenue conforme à la vérité. La Convention consacre alors le principe non bis in idem qui interdit de punir plusieurs fois la même personne pour le même acte. [...]
[...] La loi du 15 juin 2000 a permis ce réexamen, qui relève d'une formation spéciale de la Cour de cassation. Saisie dans le délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne de Strasbourg, la commission peut admettre la demande et renvoyer l'affaire à l'assemblée plénière ou à une juridiction du même ordre et même degré que celle ayant rendu la décision critiquée. Si l'individu est reconnu innocent, il a droit à une indemnité, à raison des préjudices matériel et moral subis, aux conditions prévues pour les cas de révision. [...]
[...] La soumission de la loi pénale aux normes internationales D'après la Constitution actuelle (art les traités internationaux, qui ont une autorité supérieure à celle des lois, doivent en principe être assimilés à la loi. En cas de conflit entre une disposition d'un traité et une loi interne, la primauté appartient alors au traité international en raison du principe posé par la pyramide de Kelsen selon lequel, le traité international prime sur la loi, même si la loi interne est postérieure au traité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture