L'humanitaire peut être défini comme la prise en considération de la personne humaine en vue de sa protection en tant qu'être humain indépendamment de toute considération d'un autre ordre (politique, économique, social, religieux, militaire…).
Le concept humanitaire présente donc, intrinsèquement, une dimension morale, qui est en voie de rationalisation : on parle ainsi parfois de logique humanitaire.
La recherche de la dimension proprement juridique de ce concept (autrement dit, le droit international humanitaire général) apparaît comme l'expression la plus notable de cet effort de rationalisation.
La dimension juridique du concept humanitaire est en effet essentielle. Elle est aujourd'hui reconnue comme telle : l'expression de droit international humanitaire n'a d'ailleurs été officialisée que dans les années 1970, précisément lors de la conférence diplomatique de Genève réunie de 1974 à 1977, qui a amené l'adoption en 1977 de deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949.
Le caractère absolu du droit international humanitaire, comprenant des obligations erga omnes, tend alors être affirmé.
De nombreux auteurs retiennent (encore) une définition étroite du droit international humanitaire, qui est alors lié au droit des conflits armés (qualifié autrefois de droit de la guerre).
Une définition large semble préférable. Le droit international humanitaire général peut ainsi être considéré comme l'ensemble des règles juridiques qui concernent, au plan international, la protection de la personne humaine en situation de crise.
La notion de crise est donc centrale pour le droit international humanitaire général. Elle doit être envisagée dans sa globalité, concernant aussi bien les guerres (internationales) ou les situations équivalentes (guerres civiles, troubles intérieures, etc.…) que les catastrophes naturelles et les catastrophes industrielles majeures.
La codification du DIH classique est largement réalisée. C'est un droit dont les sources sont principalement conventionnelles. Le DIH classique est constituée de deux catégories de sources : il s'agit des conventions de La Haye (I) et des conventions de Genève (II).
[...] Le droit des conflits armés et le droit international humanitaire interdisent ainsi l'utilisation d'un certain nombre d'armes, que l'on peut classer en deux grandes catégories : - certaines armes classiques : le texte général est la convention (cadre) de Genève du 10 octobre 1980 (entrée en vigueur le 2 décembre 1983) sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (mais ce texte ne couvre pas toutes les armes de ce type) ; on doit distinguer notamment entre : Les armes empoisonnées, les armes indiscriminées, les armes à fragmentation, les armes incendiaires, les mines, les armes à laser aveuglantes, les armes utilisant des techniques de modification de l'environnement. - les armes ABC considérées comme des armes de destruction massive, à savoir : Les armes nucléaires (bombes atomiques, bombes à hydrogène ou thermonucléaires, bombes à neutrons), les armes bactériologiques (ou biologiques), les armes de chimiques (elles sont interdites d'utilisation et même de possession : protocole de Genève de 1925, et surtout convention de Paris du 13 janvier 1933. Toutes les armes ne sont pas formellement prohibées par le droit international. [...]
[...] C'est un droit dont les sources sont principalement conventionnelles. Le DIH classique est constituée de deux catégories de sources : il s'agit des conventions de La Haye et des conventions de Genève (II). Les conventions de La Haye : le droit conventionnel des conflits armés Le droit de La Haye est désormais considéré, sur le plan du contenu, comme pratiquement fondu avec le droit de Genève Il s'agit du jus in bello (droit de l'état de guerre), c'est-à-dire de la réglementation des hostilités. [...]
[...] Elle est aujourd'hui reconnue comme telle : l'expression de droit international humanitaire n'a d'ailleurs été officialisée que dans les années 1970, précisément lors de la conférence diplomatique de Genève réunie de 1974 à 1977, qui a amené l'adoption en 1977 de deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949. Le caractère absolu du droit international humanitaire, comprenant des obligations erga omnes, tend alors être affirmé. De nombreux auteurs retiennent (encore) une définition étroite du droit international humanitaire, qui est alors liée au droit des conflits armés (qualifié autrefois de droit de la guerre). [...]
[...] Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés reposent sur le même principe d'humanité. Le second principe fondamental du droit de La Haye est également partagé par le droit de Genève Il s'agit du principe de nécessité, qui, an ce qui concerne le droit de La Haye présente deux aspects contradictoires : d'un côté l'interdiction d'infliger des maux superflus à l'adversaire, et d'un autre côté la prise en compte des nécessités militaires pouvant exonérer les combattants de certaines obligations imposées par le droit international humanitaire. [...]
[...] Le droit de La Haye proprement dit est constitué ainsi de seize conventions générales, qui sont fondées sur l'idée de réglementation (plutôt que d'harmonisation) de la guerre. Les conventions du 29 juillet 1899 La première conférence internationale de La Haye sur la codification du droit de la guerre a été organisée à l'initiative du tsar de Russie (Nicolas et a réuni 26 Etats. Elle a adopté trois conventions (entrées en vigueur le 4 septembre 1900) : - la convention I pour le règlement pacifique des conflits internationaux ; - la convention II concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ; - la convention III pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864. [...]
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