« L'objectif premier des procédures de règlement des différends n'est pas de décider qui a tort et qui a raison, ni d'établir la responsabilité d'un Etat, mais de faire en sorte que les violations, même importantes, ne soient que temporaires et puissent cesser le plus rapidement possible ». Cette opinion de Giorgio Malinverni, un universitaire suisse, juge de la Cour européenne des droits de l'homme résume très bien l'objectif premier de tous les mécanismes de règlement des différends entre Etats, question tant primordiale que débattue à l'époque de mondialisation de l'économie et de l'internalisation des échanges.
A la sortie de la deuxième guerre mondiale, les Etats ont compris le besoin d'encadrer leurs relations économiques par des accords multilatéraux.
Le système du GATT a été conclu le 30 octobre 1947 à Genève, reprenant en partie les dispositions de la Charte de la Havane, en attente de la mise en place de l'Organisation Internationale du Commerce. Ce caractère, originellement provisoire, qui est finalement devenu définitif s'est trouvé à l'origine de principales faiblesses du système du GATT. On peut évoquer notamment une structure institutionnelle quasi inexistante, l'absence d'effet direct dans l'ordre juridique des Etats membres du en partie au fait qu'il ne s'agissait pas d'un véritable traité mais d'un accord en forme simplifié, un champ d'application limité au seul commerce des marchandises, et enfin une représentativité insuffisante - l'Accord général ne fut signé que par 23 pays qui représentaient toutefois plus de 80% des échanges commerciaux.
Le GATT a disparu, en tant qu'institution, avec l'entrée en vigueur de l'Accord portant création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) le 1er janvier 1995. Mais le nouveau système intègre beaucoup de procédures, décisions et pratiques de son ancêtre, et par conséquent le GATT 47 présente aujourd'hui plus qu'un simple intérêt historique. Le GATT 1994 résultant des accords du Marrakech constitue actuellement la lex generalis du commerce international. Bien que fidèle aux acquis de l'ancien système, il comble ses faiblesses, crée une véritable institution internationale, cohérente et organisée, avec des missions plus élargies. L'OMC se voit reconnaître la personnalité juridique dans l'ordre interne et international. Sont désormais inclus de nouveaux domaines, tels que les services, les investissements, la propriété intellectuelle. L'Accord de Marrakech constitue enfin un engagement unique des Etats signataire et met fin aux pratiques dite du « GATT à la carte ».
[...] Cette affaire montre bien les limites de la règle de droit dans le système de l'OMC. Cependant, si l'ORD est de ce fait une institution dans une certaine mesure politique, c'est bien sa fonction juridictionnelle qui est la plus importante. L'instauration de la règle du consensus inversé a considérablement réduit son rôle politique. Désormais, la recherche d'une solution mutuellement satisfaisante, par la voie de consultations, reste préférable à tout règlement contraignant. Les Etats, en tant que souverains, doivent paradoxalement rester maîtres de leurs décisions pour avoir la conviction de se conformer au système. [...]
[...] Cette augmentation progressive du nombre d'affaires est préoccupante car peut conduire à un allongement des procédures ce qui serait un phénomène regrettable. En outre, il est important de veiller à ce que la surcharge du travail ne se traduit pas par une détérioration de sa qualité. L'élaboration des raisonnements types susceptibles à s'appliquer à des affaires similaires serait une conséquence des plus néfastes. En même temps, l'hypothèse de restriction des possibilités d'appel paraît peu envisageable. L'intérêt à agir est assez facilement reconnu. [...]
[...] Mais fondamentalement, le système de l'OMC repose sur l'idée que c'est l'interdépendance des intérêts économiques qui doit assurer l'équilibre, le respect des résultats des travaux de l'ORD et garantir le caractère contraignant de ses décisions et recommandations. L'intérêt le mieux compris de tous les Membres est en effet la réciprocité des avantages mutuels. L'article 3.7 du Mémorandum d'Accord précise néanmoins qu'une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable ce qui signifie que le mécanisme de règlement des différends n'est qu'un système subsidiaire. [...]
[...] On a créé un corps spécial, appelé l'Organe de règlement de différends (ORD) composé des experts qui examinent l'affaire. Ils sont compétents pour établir les groupes spéciaux, adopter ou rejeter leurs rapports, ainsi que les résultats des appels, ils surveillent la mise en œuvre des décisions et recommandations, et le cas échéant, ils peuvent autoriser l'adoption de mesures de rétorsion. L'instauration de cette procédure unique a pour but d'éviter l'application des mesures unilatérales par les Etats, ainsi que le recours à des modes de règlement des différends extérieurs à l'OMC (à la Cour Internationale de justice, par exemple). [...]
[...] Les Etats les plus forts se verraient atteints et l'idée de justice privée n'aurait plus lieu d'être Les rapports entre les intérêts politiques des Etats membres et la nécessité de juridictionnalisation Comme nous l'avons déjà mentionné, le système de l'OMC a voulu substituer aux rapports de force le primat de la règle de droit. Cependant, la souplesse et le mode politique de règlement des différends doivent continuer d'exister afin de ne pas rendre la non-appartenance au système plus avantageuse à la participation. Cette constatation, certes, loin d'être idéaliste s'impose malheureusement. Bien évidemment, il serait possible de créer un système juridiquement parfait, mais il risquerait d'être techniquement inapplicable et politiquement inacceptable. Il s'agit alors de trouver un compromis entre la liberté des échanges et la protection des intérêts légitimes des parties. [...]
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