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Le constat d'Hans Kelsen suivant lequel l'approche politique prédomine sur l'approche juridique à propos du Conseil de sécurité se vérifie-t-il dans la distribution des rôles entre l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et le Conseil dans le domaine de la formulation des règles coutumières internationales ?
[...] Les normes formulées dans les résolutions du Conseil de sécurité sont cependant diversifiées. Comme en matière coutumière en général, l'on peut être aussi bien en présence « d'humbles normes » relevant du fonctionnement interne concernant la procédure de vote au sein du Conseil de sécurité suivant laquelle l'abstention ne vaut pas veto, cristallisée par le dictum de la CIJ en l'affaire des Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis du 21 juin 1971) que « d'éminents principes juridiques de nature axiomatique », selon l'expression de Robert Kolb comme l'extension de l'agression armée aux attaques menées par des entités non-étatiques, l'extension du droit naturel de légitime défense aux attaques menées par des groupes terroristes ou « l'applicabilité du droit international humanitaire dans certains conflits internes, y compris en évoquant la responsabilité pénale individuelle » (Olivier Corten). [...]
[...] tantôt l'opinio juris, notamment dans l'hypothèse des coutumes dites « sauvages » où une « orientation de la conscience projette une norme juridique dans un processus essentiel dans lequel l'essence tend à précéder l'existence » (Robert Kolb). C'est dire qu'elles sont per se (en elles-mêmes) impuissantes à générer l'opinio juris : le Conseil de sécurité n'impose ni une qualification (sauf dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales) ni une coutume interprétative. Les règles énoncées par le Conseil devront en outre, par la suite, faire l'objet de l'acceptation nécessairement large et progressive de l'ensemble des États ou des groupes d'États représentatifs de l'ensemble des États. [...]
[...] L'on rejoint alors Carlo Satulli pour considérer que, dans l'un et l'autre cas, c'est « l'autorité de la coutume qui se déploie, la résolution se contentant de l'énoncer ». La distinction entre les deux organes en matière coutumière peut aussi être établie au niveau des conditions de validité de la norme coutumière. Les conditions de validité différenciées des règles coutumières formulées par les deux organes Il convient de mettre en perspective le statut distinct des actes des deux organes d'un côté et l'exigence commune du caractère juridique des normes formulées Le statut distinct des actes des deux organes Les résolutions et recommandations de l'AG participent aussi bien de la pratique (si elles se répètent ou si elles sont en consonance avec la pratique des États et/ou d'autres organisations internationales) que de l'opinio juris qui se réalise quasi-immédiatement (opinio juris instantanée), lorsque les résolutions de l'AG recueillent l'assentiment de la quasi-totalité des États : de manière formelle (par vote) ou informelle (par l'abstention ou par l'absence d'opposition en cas d'adoption par consensus). [...]
[...] En conséquence, le Conseil est dépourvu d'organe à cet effet. Il existe par contre un fondement jurisprudentiel à l'intervention du Conseil de sécurité dans le processus coutumier, la pratique du Conseil de sécurité étant aussi pertinente que celle des États et de l'AG pour établir, cristalliser ou consolider une règle coutumière. Ainsi, à propos de l'extension de l'application de la quatrième Convention de Genève aux conflits non internationaux, la CIJ s'est fondée sur ce que : le Conseil de sécurité, quant à lui, avait, dès le 14 juin 1967, considéré, par la résolution 237 (1967), que « les parties impliquées dans le conflit doivent se conformer à toutes les obligations de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ». [...]
[...] Ce qui exclut les règles coutumières régionales ou locales du champ du sujet. Le déséquilibre institutionnel posé par la Charte entre ces deux organes principaux en matière de production normative, en faveur de l'Assemblée générale est-il confirmé par la pratique, en dépit du rôle prépondérant du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale et du pouvoir législatif qu'il a été amené à exercer de manière itérative dans ce contexte ? Le rôle des deux organes principaux demeure inégal en matière de normes internationales. [...]
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