L'histoire des relations internationales révèle que les États souverains — reconnus comme tels par leurs pairs à travers notamment l'acte de "reconnaissance" — se sont astreints à limiter l'exercice de leur souveraineté, ayant par essence une portée absolue, en consentant à respecter/appliquer des règles sur la scène internationale.
L'on touche ici à la finalité première et traditionnelle du droit international, à savoir permettre la résolution pacifique des différends par le recours à une règle dont la violation est susceptible d'être sanctionnée juridiquement. Selon la professeure Emmanuelle Tourme-Jouannet (agrégé de droit public, spécialiste de droit international public), la paix apparaît ainsi comme le premier des trois piliers constituant la raison d'être du droit international, outre le développement économique (neutre et objectif) des États et des droits "humains".
L'on comprend ainsi l'enjeu pour les États d'organiser pacifiquement leurs interactions réciproques au sein d'un ordre juridique international qui entre-temps s'avère avoir profondément évolué.
[...] Le chapitre 12 de la charte est quant à lui dédié au régime international de tutelle, défini par l'Organisation des Nations Unies et ayant pour objet de réglementer l'administration et la surveillance de certains territoires (à la fois les États alors placés sous mandat, les territoires pouvant être détachés d'États ennemis, mais aussi) et renvoyant à des accords internationaux ultérieurs le soin de déterminer quels territoires doivent être placés dans les catégories prévues par la charte (au nombre de 3). On mesure dans un tel contexte, où les Etats autrefois souverains sont désormais définis comme « Ennemis », la portée drastiquement étendue du droit international et de son rôle sur la pacification des relations internationales à cette époque. [...]
[...] La réglementation et l'interdiction du recours aux forces armées Les traités internationaux et la charte des Nations Unies s'intéressent de près au recours à la force armée, d'abord marginalisée (une convention de 1907 interdit le recours à la guerre pour recouvrir des dettes contractuelles) puis interdite par la charte de 1945. Cette renonciation des États à la guerre, sauf légitime défense, s'est faite en contrepartie de l'institution d'un agent de sécurité collective, à savoir le Conseil de Sécurité, lui-même étant investi de « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom » (art de la charte). [...]
[...] Le rôle des traités dans l'encadrement juridique des relations internationales (l'exemple notamment de la charte des Nations Unies) L'histoire des relations internationales révèle que les États souverains — reconnus comme tels par leurs pairs à travers notamment l'acte de « reconnaissance »[1] — se sont astreints à limiter l'exercice de leur souveraineté, ayant par essence une portée absolue, en consentant à respecter/appliquer des règles sur la scène internationale. L'on touche ici à la finalité première et traditionnelle du droit international, à savoir permettre la résolution pacifique des différends par le recours à une règle dont la violation est susceptible d'être sanctionnée juridiquement. [...]
[...] Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. » C'est cette même charte qui « a véritablement rendu illicite de droit de recourir à la force en ayant pour objectif fondamental, à l'issue des deux guerres mondiales, de préserver les “générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine à infligé à l'humanité d'indicibles souffrances” » (E. Tourme-Jouannet, Le droit international, préc. Cité). À l'instar de la charte des Nations Unies, les traités internationaux ont vocation avant tout à préserver la stabilité de l'ordre juridique en structurant les relations internationales par le droit. Cette structuration a supposé que chaque État renonce à une part de sa souveraineté en consentant à des règles internationales qui tendent à réglementer/partager les espaces et à promouvoir la paix (II). [...]
[...] À plus forte raison, les Etats voient leur souveraineté limitée sur leur mer territoriale et prolongement (les eaux territoriales s'étendent jusqu'à environ 22 kilomètres à compter de la côte, v. Sources). Dans ce périmètre, l'État riverain doit laisser naviguer les bateaux inoffensifs, lesquels bénéficient d'un droit de traverse continue et rapide. Au-delà de la mer territoriale se trouve la zone contiguë (à 44 km des côtes environ) : l'État perd encore un peu plus de sa souveraineté, ne pouvant faire plus que respecter ses lois douanières et fiscales et législations sur la santé et l'immigration (v. [...]
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