La Cour Internationale de Justice (CIJ) est la juridiction permanente à compétence générale dont la création est décidée à l'issue de la seconde guerre mondiale. Son statut se voit annexé à la Charte des Nations Unies établie par la Conférence de San Francisco (avril-juin 1945), la CIJ devenant ainsi l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle apparaît par conséquent, à bien des égards, comme le successeur de la Cour Permanente de Justice Internationale instituée en 1921 par la Société des Nations, dont elle hérite du Statut et dont elle reprendra la jurisprudence, reconnue comme faisant partie intégrante de la jurisprudence de la Cour actuelle. Sa saisine, pour ce qui relève de sa fonction contentieuse, est ouverte aux seuls Etats (article 34§1 du Statut), et à l'ONU et ses organismes spécialisés pour ce qui relève de sa fonction consultative. Ainsi, sa qualité de juridiction universelle, renforcée par l'annexion du Statut à la Charte des NU (les Etats membres étant ainsi automatiquement parties au Statut) et par la possibilité prévue de laisser des Etats non membres de l'ONU devenir partie au Statut, pouvait laisser présager d'un rôle majeur dans la formulation du droit international. En effet, comme toute juridiction, la Cour est amenée à trancher des différends en appliquant diverses sources du droit (droit international en l'occurrence, le fameux article 38 du Statut), qu'elle contribue à éclairer voire à développer en l'interprétant. Ce faisant, elle participe aux différentes facettes de la formulation du droit international : la constatation du droit, sa clarification, et dans de plus rares cas l'édiction de nouvelles normes. Néanmoins, le principe finalement retenu de juridiction facultative réduit considérablement l'ampleur de l'action de la Cour, dans un ordre juridique international très marqué par le principe de souveraineté des Etats.
[...] Le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la formulation du droit international La Cour Internationale de Justice (CIJ) est la juridiction permanente à compétence générale dont la création est décidée à l'issue de la seconde guerre mondiale. Son statut se voit annexé à la Charte des Nations Unies[1] établie par la Conférence de San Francisco (avril-juin 1945), la CIJ devenant ainsi l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle apparaît par conséquent, à bien des égards, comme le successeur de la Cour Permanente de Justice Internationale instituée en 1921 par la Société des Nations, dont elle hérite du Statut et dont elle reprendra la jurisprudence, reconnue comme faisant partie intégrante de la jurisprudence de la Cour actuelle. [...]
[...] Le raisonnement qui avait prévalu dans cette décision a été repris dans le texte de codification du droit international de la responsabilité adopté par la CDI en juillet 2001[5]. o En matière de droit humanitaire, le rôle de la CIJ dans son affermissement est largement reconnu. Le socle juridique de ce droit international humanitaire est essentiellement formé des quatre Conventions de Genève adoptées en 1949. La CIJ a eu l'occasion d'indiquer en 1986 dans l'affaire opposant Nicaragua et Etats-Unis, qu'une part importante des dispositions de ces conventions avait d'ores et déjà une valeur coutumière au moment de leur adoption. [...]
[...] o L'absence de hiérarchie entre les juridictions internationales : Le système juridique international se caractérise par une multiplication des juridictions internationales : juridictions à compétence restreinte, ou spécialisée (CEDH, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Tribunal du droit de la Mer depuis 1982, organe de règlement des différends de l'OMC, Cour pénale internationale, Tribunal pénal pour l'ex Yougoslavie, etc.) et juridictions à compétence générale (CIJ, CJCE). Une unité de jurisprudence est remise en cause par cette prolifération. Une contrariété de jurisprudence a pu être sensible entre la CIJ et des juridictions à compétence régionale, comme avec la CEDH sur l'opposabilité des réserves aux conventions internationales. [...]
[...] Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. [...]
[...] Enfin, la Cour a elle-même reconnu la possibilité pour les Etats d'introduire des réserves dans la déclaration d'acceptation, laissant hors de la compétence de la Cour certains cas dans lesquels l'Etat pourrait être susceptible de violer des règles de droit international (voir le cas du Canada dans l'arrêt du 4 décembre 1998 en l'affaire de la compétence en matière de pêcheries, opposant Canada et Espagne). o Corollaire du consentement préalable, l'autorité de la chose jugée est circonscrite au litige et aux parties. Il ne faut donc pas confondre le contenu des décisions, avec le raisonnement juridique qui nourrit l'argumentation. [...]
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