Responsabilité de l'Etat, fait internationalement illicite, organisations internationales, droit international pénal, droit de la responsabilité des Etats et des organisations internationales, jus cogens
Il ne faut pas confondre la responsabilité de l'Etat ou des organisations internationales pour fait internationalement illicite avec la responsabilité pénale des individus en droit international pénal : il y a une subjectivisation du droit international, et donc une possibilité de traduire un individu devant des juridictions internationales ou régionales, il est donc un sujet du droit international.
[...] Ensuite naît une obligation de réparation. C'est ce qu'a affirmé la CPJI dans l'arrêt du 13/09/1928, USINE DE SCHORZOW : elle constatait qu'il s'agissait d'un principe du droit international, voire une conception générale du droit que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de le réparer, dans une forme adéquate. Forme adéquate ? L'État doit réparer intégralement le préjudice causé. Il est contraint à la remise des choses en l'état. Si l'acte illicite est un acte illicite pris par une autorité législative, la remise des choses consiste en l'annulation de l'acte illicite, par exemple. [...]
[...] La responsabilité du fait des organisations internationales D'abord, le régime de la responsabilité suit celui de la responsabilité internationale des États. Alors, cette responsabilité concerne le fait des organes et agents de l'organisation internationale. Le seul problème qui se pose est qu'un mélange entre les deux responsabilités peut se produire : parfois il y a une mise en œuvre de la responsabilité de l'État à raison du fait d'une organisation internationale. L'attribution de la responsabilité internationale se révèle parfois délicate, car il y a un partage de l'autorité qui est exercée sur les agents, d'une part par l'organisation internationale ; d'autre part la marge d'appréciation laissée aux États, comme c'est le cas en maintien de la paix. [...]
[...] Aujourd'hui, pour que la responsabilité soit engagée au plan international, il suffit qu'il y ait un fait internationalement illicite : article 1 de la résolution 56/83 de l'Assemblée générale du 12 décembre 2001. Cet article a été adopté sous l'impulsion du deuxième rapporteur de la commission du droit international. Cet article traduit une objectivisation de la responsabilité, elle est détachée de la conception civiliste classique qui prévalait jusqu'à lors. Dès lors que l'on reconnaît des intérêts supérieurs, type norme impérative de jus cogens, il est normal que la responsabilité soit étendue à tout fait internationalement illicite et pas seulement tout fait qui causerait un dommage à un État particulier ou une organisation internationale. [...]
[...] Les autorités juridictionnelles pourront engager la responsabilité de l'État : par exemple en cas de déni de justice ou violation des règles internationalement prévues (délai raisonnable, par exemple). Le fait d'un agent incompétent est susceptible d'engager la responsabilité de l'État : s'il est sous l'autorité effective de l'État, mais cela dépend du degré de contrôle effectif de l'État sur cet agent. CIJ, NICARAGUA : la Cour internationale de justice a refusé d'admettre que les actes des forces contre-révolutionnaires étaient imputables aux États-Unis, car ils n'assuraient pas de contrôle effectif des activités militaires et paramilitaires. [...]
[...] Il existe des circonstances qui excluent parfois l'illicéité et qui correspondent en droit interne aux causes exonératoires de responsabilité : comportement ayant trait ou étranger au comportement de la victime. La commission en comptait six différentes. Cessation ou réparation du fait illicite Le fait internationalement illicite est une atteinte à la sécurité des rapports juridiques. C'est pourquoi le droit international s'efforce de limiter les effets perturbateurs de ce fait. Il va affirmer les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite. L'État doit continuer à exécuter l'obligation même s'il l'a violée. L'obligation de mettre fin à la violation est la règle première. [...]
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