La loi, si elle vise toujours le bon fonctionnement de la société, ne peut malgré tout pas toujours être bénéfique pour tous. Le législateur dans l'exercice de ses compétences entraîne nécessairement des conséquences néfastes, voire des dommages pour certains. Sur cette constatation, l'Etat ne peut ignorer toutes les conséquences de l'action du législateur. Il se doit, en tant que responsable de cette action, de prendre en compte les requêtes des personnes s'estimant préjudiciés du fait de la loi.
Cependant, en réalité, l'Etat a très longtemps refusé d'être tenu pour responsable du fait des lois. Ce refus a toujours été basé sur la dimension générale et impersonnelle de la loi. Cela rendait la spécialisation des dommages impossible : la loi était considérée comme n'étant pas susceptible de causer des dommages à un particulier. L'autre conséquence du refus de la responsabilité de l'Etat était que le législateur, s'il avait souhaité indemniser des dommages éventuels, aurait prévu l'indemnisation de ces dommages dans le texte même de la loi. Celle-ci étant générale et impersonnelle le juge se refusait à l'interpréter et donc se tenait à appliquer la lettre uniquement. C'est en 1938 que l'Etat a dû commencer à engager sa responsabilité du fait des lois.
En tout état de cause on ne peut imaginer autre personne pouvant être tenue pour responsable du fait des lois. L'Etat doit en effet veiller à certains principes essentiels à son fonctionnement. L'un de ces principes est l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Cette égalité, fondement de la démocratie doit être prioritairement respectée et imposée par l'Etat lui-même. C'est pour cette raison que l'Etat doit seul être tenu pour responsable du fait des lois, dans l'hypothèseothèse où l'égalité des citoyens devant les charges publiques serait rompue. D'autre part, l'Etat étant l'organe administratif par excellence, tous recours contre lui, et plus précisément tout requête engageant sa responsabilité du fait des lois doit être exercée devant les juridictions administratives qui décident seules de la responsabilité de sa responsabilité (parallèlement, le juge judiciaire tranche les conflits de responsabilité entre personnes privées dans le cadre du droit commun). En conséquence, tout individu, personne physique ou personne morale, s'estimant victime d'un préjudice dû à la loi, peut effectuer un recours devant les tribunaux administratifs. Si le juge le décide, la responsabilité de l'Etat est alors mise en œuvre et celui-ci doit réparer, financièrement, le préjudice subi par le requérant. La responsabilité de l'Etat du fait des lois s'applique dans le domaine de la loi nationale. Mais récemment le juge administratif et le juge communautaire, avec l'insertion du droit communautaire dans le droit français, ont admis que le domaine d'application de la responsabilité de l'Etat s'étend au droit communautaire. Plus récemment encore, le droit international a pu rendre l'Etat responsable de son fait. Ainsi, la responsabilité de l'Etat du fait des lois évolue sans cesse et son régime se modifie nécessairement avec le temps. Il est donc pertinent de tenter de comprendre cette évolution dès le départ, le fondement de cette responsabilité, sa mise en œuvre, pour comprendre sa portée. On doit donc se demander dans quelle mesure le juge administratif et aujourd'hui le juge communautaire rendent l'Etat responsable du fait des lois, tant au niveau national que communautaire et international. Dans cet objectif de compréhension, nous verrons la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat du fait des lois et son caractère non fautif (I). Puis nous tenterons de voir comment et dans quelle mesure la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des lois est aujourd'hui reconnue du fait du droit communautaire et du droit international (II).
[...] La compagnie en question a cherché à engager la responsabilité de l'Etat du fait de la convention conclue à Londres. Pour la première fois, le Conseil d'Etat va accepter d'indemniser le requérant. Il argumente en disant que les préjudices nés de conventions conclues entre la France et d'autres Etats doivent être indemnisés dès lors que ces conventions sont incorporées dans l'ordre juridique interne. Le Conseil d'Etat fonde sa décision sur le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. On remarque qu'en réalité le Conseil d'Etat ne fait que transposer sa jurisprudence La Fleurette. [...]
[...] Le Conseil d'Etat dans cette affaire accepta l'application de la responsabilité du fait des lois. Or dans ce cas, ni la spécialité, ni la gravité du préjudice n'étaient évidentes. Le juge, pour accepter l'indemnisation de Bovero dut assouplir nettement tout d'abord la condition de gravité du préjudice. La condition initiale de 1938 était que le préjudice devait être d'une gravité anormale. En l'espèce Bovero ne subissait pas réellement un dommage exceptionnel par sa gravité. Concernant le caractère spécial du préjudice, on peut penser qu'à l'époque, étant donné le grand nombre de militaires servant en Algérie, les propriétaires concernés par cette loi étaient également très nombreux. [...]
[...] La responsabilité de l'Etat du fait des lois s'applique dans le domaine de la loi nationale. Mais récemment le juge administratif et le juge communautaire, avec l'insertion du droit communautaire dans le droit français, ont admis que le domaine d'application de la responsabilité de l'Etat s'étend au droit communautaire. Plus récemment encore, le droit international a pu rendre l'Etat responsable de son fait. Ainsi, la responsabilité de l'Etat du fait des lois évolue sans cesse et son régime se modifie nécessairement avec le temps. [...]
[...] Après avoir posé le critère fondateur de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois, l'arrêt La Fleurette impose deux conditions tenant cette fois au préjudice subi par le requérant. Tout comme le fondement, ces deux conditions connaîtront une évolution. B. conditions de la mise en œuvre de la responsabilité Le Conseil d'Etat pose des conditions à l'application de la responsabilité du fait des lois dans la jurisprudence La Fleurette Il développe et assouplit ces conditions au fil de l'évolution de sa jurisprudence jurisprudence la Fleurette : pose des conditions Si le Conseil d'Etat dans l'arrêt la Fleurette admet la responsabilité de l'Etat du fait des lois, il pose des conditions quant à sa mise en œuvre. [...]
[...] maintien des conditions et extension de leur application Le juge administratif, depuis 1938 n'a pas modifié les conditions nécessaires à l'application de la responsabilité du fait des lois tenant au préjudice. Il a choisi de les maintenir. Néanmoins, avec l'évolution de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a pu assouplir ces conditions. Ainsi, en 1938 le cas de la société La Fleurette était très clairement un exemple d'une victime unique de l'effet de la loi, répondant ainsi parfaitement au caractère de spécialité du préjudice. D'autre part, la gravité du préjudice subi n'était pas contestable, étant donné qu'il consistait en la faillite et la fermeture de cette entreprise. [...]
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