On ne pourrait qualifier un fait d'internationalement illicite que s'il est accompli par un sujet du même ordre. C'est ici que l'imputation joue un rôle cardinal en ce qu'elle permet d'engager la responsabilité de l'État en raison d'actes ou d'omission commis par l'un de ses organes. On se heurte alors à une difficulté particulière selon laquelle aucun critère n'est donné par le droit international quant à la détermination de ces organes ou même simplement quant à la nature de leurs compétences.
Le droit international et plus précisément la jurisprudence en la matière sont allés plus loin en qualifiant certaines personnes ou entités privées d'organes de l'État alors même que ce dernier le contestait. Il est dès lors primordial de se demander comment la jurisprudence internationale a permis de faire évoluer le droit international vers un élargissement du régime de la responsabilité des États.
[...] Après de nombreuses études, il est parvenu à distinguer entre les règles dites primaires (ce sont les obligations de faire ou de ne pas faire du droit international) et les règles secondaires qui gouvernent la responsabilité internationale des États et qui ne seront applicables que si les premières sont violées. Ces travaux ont abouti à l'adoption en juillet 2001 d'un texte codifiant le droit international de la responsabilité. Il est devenu dès lors une référence dans l'étude de cette matière. Comme on vient de le dire, pour que l'on puisse mettre en jeu la responsabilité d'un État il faut qu'un dommage ait été causé à l'État B et qu'il incombe à l'État A d'en répondre. [...]
[...] La responsabilité de l'Etat pour les actes de personnes ou d'entités privées dans la jurisprudence internationale Au sein de tout ordre juridique, le manquement à une règle de droit entraîne des conséquences légales. Selon un principe commun, celui qui viole une obligation juridique doit en répondre à l'égard de la victime qui en a subi le préjudice. Le droit international n'a pas procédé aux différenciations communes des ordres juridiques, il s'en tient pour l'essentiel à la relation simple entre la commission d'un fait illicite et l'obligation qui en découle de réparer les conséquences dommageables. [...]
[...] C'est l'élément subjectif qui retiendra notre attention ici en ce qu'il permet de comprendre les enjeux problématiques que pose la mise en œuvre de la responsabilité de l'État pour les actes des personnes et entités privées. Au regard du droit international, il n'est pas possible qu'une personne physique ou morale de droit interne accomplisse un fait dommageable réalisant la violation d'une obligation internationale puisqu'elle n'est pas sujet de ce droit, elle ne peut donc être considérée comme destinataire de ces normes. [...]
[...] Ces cas de responsabilité pour défaut de diligence dans la prévention des dommages internationaux résultant d'agissements de personnes privées sur son territoire sont relativement fréquents. On peut notamment souligner les cas de pollutions transfrontières engendrées par une personne privée et qui porterait donc atteinte à l'environnement du pays voisin. La prudence de la Cour quant à l'imputabilité médiate du fait illicite Dans l'arrêt relatif à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide opposant la Bosnie-Herzégovine et la Serbie et Monténégro rendues le 26 février 2007, le problème posé nous intéressant ici était de savoir quel était le lien entre la Serbie et Monténégro placés sous l'autorité de Milosevic et le génocide de plus de hommes accompli par les forces armées de l'entité paraétatique qu'était la Republika Srpska. [...]
[...] Le rôle du droit international serait alors plus restreint en ce qu'il n'attribuerait à l'État le fait de personnes ayant agi dans le cadre des relations internationales et pour le compte de ce dernier. Seulement, les choses sont en réalité plus compliquées, car le droit international et plus précisément la jurisprudence en la matière est allée plus loin en qualifiant certaines personnes ou entités privées d'organes de l'État alors même que ce dernier le contestait. Il est dès lors primordial de se demander : comment la jurisprudence internationale a permis de faire évoluer le droit international vers un élargissement du régime de la responsabilité des États ? [...]
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