De manière générale la question des réserves aux traités pose un certain nombre de problèmes, et le régime général des réserves est complexe. La Convention de Vienne de 1969 reprend la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Le droit de faire des réserves n'est pas un droit absolu pour les États. Le traité peut prévoir en son sein une disposition interdisant aux États d'émettre des réserves ou limitant la faculté des États de le faire. Si le traité ne prévoit rien, les réserves sont acceptées à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre de l'objet et du but du traité.
Tous les États parties à la convention vont devoir se prononcer sur l'ensemble des réserves qui ont été émises. L'Etat réservataire qui émet la réserve devra pour ce faire prévenir les autres États parties à la convention. Les États ont ensuite un délai d'une année pour réagir. Le silence de l'Etat vaut acceptation de la réserve. Lorsqu'un État n'est pas d'accord avec une réserve il peut faire part de son objection.
[...] L'arrêt Kennedy Trinité et Tobago de 1999 confirmera ce principe. La réserve formulée par cet Etat au protocole visant le droit de recours individuel visait à exclure de la compétence du comité l'ensemble des dispositions du Pacte pour un groupe défini de requérants, les condamnés à mort. Cette réserve, jugée comme discriminatoire, est dès lors incompatible avec le but et l'objet du traité, d'où son invalidité. Plus généralement, le Comité insiste sur la nécessité de transparence des réserves, et condamne fermement les réserves visant à supprimer l'autonomie des obligations internationales dans le but de faire prévaloir systématiquement le droit interne. [...]
[...] Dans le cadre des traités relatifs aux Droits de l'Homme, en cas d'objection par un Etat, la réserve subsiste ; pour que la protestation des autres Etats ait une conséquence, il faut que le texte le précise. C'est par exemple le cas dans la convention anti-raciale de 1965 qui prévoyait un pourcentage d'objections susceptible de déclencher un effet. Cela ne veut pas dire que les objections sont dénuées d'intérêt, l'organe de contrôle de la convention pourra s'en servir dans son interprétation. [...]
[...] Lorsqu'un Etat n'est pas d'accord avec une réserve il peut faire part de son objection. Cette objection est une opposition à la réserve que l'Etat n'a pas à justifier. Il existe deux types d'objection: - L'objection simple: elle a pour but d'exclure la disposition de la réserve entre l'Etat qui objecte et l'Etat réservataire. - L'objection spéciale: l'Etat qui objecte considère que la réserve émise n'est pas compatible avec le but et l'objet du traité et estime que l'Etat réservataire n'est pas de bonne foi. [...]
[...] Comme cela a été vu précédemment, la Convention de Vienne est peu adaptée quant au régime des réserves aux traités relatifs aux Droits de l'Homme, les organes de contrôle ont donc été confrontés peu à peu à l'exigence d'une redéfinition de ce régime, dans un sens restrictif, limitatif. L'impulsion en la matière va être donnée en tout premier lieu par la CourEDH, par un arrêt Belilos du 29 avril 1988. Cet arrêt est le premier où la Cour se reconnaît compétente pour juger de la validité d'une réserve à la Convention, en l'espèce formulée par la Suisse. [...]
[...] La France est l'un des Etats les plus prompts à la formulation de réserves, en raison non seulement de sa volonté de préserver l'intégrité de sa souveraineté nationale, mais aussi, et c'est un point de vue largement partagé dans la doctrine internationale, en raison de ce qui a pu être qualifié de sentiment d'autosatisfaction hexagonal en ce sens que le droit interne français apparaîtrait comme étant suffisamment parfait pour se suffire à lui-même. On peut citer comme exemple la réserve formulée par la France à l'art.15, de la Convention relative aux dérogations autorisées en cas de circonstances exceptionnelles. En effet la France est le seul Etat parmi les 47 que compte le Conseil de l'Europe à avoir émis une réserve sur cette disposition. [...]
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