Convention de Vienne sur le droit des traités, réserves aux traités internationaux, conventions internationales, conditions de validité des réserves, article 55 de la Constitution de 1958
Les volontaristes considèrent que le droit international public existe uniquement parce que les Etats y consentent. Ils basent alors leur théorie sur la volonté, le consentement des Etats et la notion de réserve apportée à un engagement international en est une illustration parfaite : l'Etat, souverain sur la scène internationale, émet des réserves sur son engagement ; s'il n'en a pas la possibilité, si l'engagement en cause ne lui convient pas, il ne consentira pas à s'engager unilatéralement envers d'autres acteurs, sujets de droit international.
La notion de convention ou de traité international fut codifiée par la Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969. En effet, aux termes de l'article 2 1, l'expression "traité" s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. La possibilité pour les Etats d'être en mesure de conclure un traité international constitue véritablement un attribut de sa souveraineté. Il est de la sorte totalement libre, indépendant et égal par rapport aux autres sujets originaires de droit international pour s'engager vis-à-vis de ces derniers. C'est d'ailleurs ce que la Cour permanente de justice internationale décida lors d'un obiter dictum rendu en 1923.
[...] Ainsi, pour la première objection l'application du traité n'aura pas lieu entre les États (ayant émis la réserve, et ayant objecté de façon absolue) ; pour la seconde, l'application du traité sera effective entre des États et pas d'autres selon qu'ils ont émis ou non lesdites objections. B. Des garde-fous conventionnels : l'exercice des réserves encadré Sur le plan interne et donc au regard du droit constitutionnel français, il est prévu par l'article 55 de la Constitution de 1958 que les traités et autres engagements internationaux sont supérieurs à la loi sous la réserve d'application réciproque. Cependant, l'existence même de la réserve conditionne l'exercice de cet article. [...]
[...] Les réserves aux traités internationaux Les volontaristes considèrent que le droit international public existe uniquement parce que les États y consentent. Ils basent alors leur théorie sur la volonté, le consentement des États et la notion de réserve apportée à un engagement international en est une illustration parfaite : l'État, souverain sur la scène internationale, émet des réserves sur son engagement ; s'il n'en a pas la possibilité, si l'engagement en cause ne lui convient pas, il ne consentira pas à s'engager unilatéralement envers d'autres acteurs, sujets de droit international. [...]
[...] Il sera accepté que celui-ci émette des réserves sur la portée de son engagement : à son égard seront donc modifiés ou écartés l'application du traité ou un de ses effets juridiques. En outre, il convient de noter que les réserves ne sont acceptées que dans le cadre des traités internationaux multilatéraux et pour le cas où le traité en question en prévoit la possibilité d'exercice. Ainsi, l'État signataire au moment de la ratification dudit traité international détermine la portée de cette ratification ainsi que le sens donné aux différentes stipulations qu'il renferme. Conséquemment, il procède à la modulation de son engagement, mais celle-ci doit respecter des conditions de validité. [...]
[...] Cependant, il apparaît tout à fait curieux de s'engager concernant un tel traité en refusant certains articles qu'il émettrait ou protégerait. Pour clore l'exposé de cette problématique, il peut être noté le fait qu'il est possible pour les États qui ont émis une ou plusieurs réserves à un engagement international de les retirer, et ce, au moment jugé opportun par l'État qui demeure souverain tant dans son émission que dans son retrait. Ce retrait étant accepté par les autres États parties au traité international, il préfigure parmi les stipulations conventionnelles. Ce retrait doit en outre être notifié. [...]
[...] En bref, les réserves sont un moyen, une technique de limitation de l'engagement de l'État sur la scène juridique internationale, mais son exercice reste strictement encadré afin de ne pas vider de sa substance le traité international projeté. [...]
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