La technique conventionnelle des réserves s'inscrit dans un dilemme classique du droit international public, celui de l'opposition entre universalité et souveraineté des États. C'est un problème majeur en droit des traités, source privilégiée du droit international. Le but du traité est de réunir le plus d'États parties possibles derrière un même objectif, la technique des réserves permet, de son côté, de « rassurer » les États en préservant une certaine souveraineté. Mais cela permet aussi de moduler l'engagement des diverses parties à la convention et peut même dans certains cas sérieusement mettre en péril l'unité et le but du traité.
Dans un tel contexte, peut-on imaginer que cette technique conventionnelle, celle des réserves, puisse trouver à s'appliquer à la Charte de San Francisco, charte constitutive des Nations-Unies?
Plusieurs questions doivent précéder cette dernière. Tout d'abord, on se doit de rappeler ce qu'est une réserve. Quelle est son origine? Comment les textes internationaux la définissent, et quel est son régime? Il faudra aussi aborder la question de sa licéité, qu'elle soit admise ou pas, soit que le traité reste muet sur son application. Tout cela permettra, enfin, d'observer la pratique des réserves au sein des organisations internationales pour savoir si une telle technique était concevable pour la Charte des Nations-Unies.
[...] Cela a été confirmé par la Commission du droit internationale qui dans un rapport de l'Assemblée Générale des Nations-Unies a même reconnu cette faculté aux organes des droits de l'Homme, sans préciser les conséquences qu'une déclaration d'illicéité aurait sur la réserve ou le traité[25]. Jusqu'alors seuls la Cour Européenne des Droits de l'Homme et le Comité des Droits de l'Homme[26] ont rencontré ce problème. La CEDH se positionne dans une logique d'annulation: si la réserve est déclarée contraire au but et à l'objet du traité, alors elle est annulée et État réservataire reste lié à l'intégralité du traité[27]. Une réserve à la Charte de San Francisco serait-elle licite? Plus généralement, la technique des réserves serait-elle applicable à la Charte des Nations-Unies? [...]
[...] IMBERT, Les Réserves aux traités multilatéraux Pedone, p op.cit., J. COMBACAU, p op. cit., P.H. IMBERT, p Trygve Lie, mandat de 1946-1952; M. Dag Hammarskjöld, mandat de1953- 1961. op. cit., P.H. IMBERT, p. 41-44; 121. op. cit., P.H. [...]
[...] L'accent est mis sur le but[5] de la réserve qui lui est bien de modifier ou d'exclure l'effet juridique de certaines dispositions conventionnelles. Ainsi, on doit bien différencier les réserves d'autres actes unilatéraux qui n'auraient pas le même effet[6]. Mais il faut aussi remarquer qu'un acte unilatéral qui serait présenté par un État comme une déclaration interprétative puisse être en réalité une réserve déguisée En principe, une déclaration interprétative n'est pas une réserve. La directive 1.2 du Guide de la pratique de la C.D.I. [...]
[...] Mais dans certains cas, le recours à des objections simples peut déjà avoir un effet indirect. En effet, l'État objecteur y exprime son mécontentement et exerce une sorte de pression sur l'État réservataire. Dans le cas où il n'existerait pas d'objection, la pratique a évolué de même. En effet, s'il n'est plus nécessaire que tous les États parties acceptent la réserve pour que le traité entre en vigueur, cela signifie aussi que le traité peut entrer en vigueur dans le cas où il n'y aurait aucune réaction des États. [...]
[...] Comité des Droits de l'Homme, Rawle Kennedy Trinité-et-Tobago» décembre 1999, CCPR/C/67/D/845/1999. op. cit. Belilos Suisse, C.E.D.H avril 1988; voir aussi, Loizidou Turquie C.E.D.H mars 1995, série A no 310. op. cit., Convention de Vienne sur le droit des traités du 29 mai 1969, article 20§3. Charte des Nations-Unies Stat. 1031; TS 993; 3 Bevans 1153, Préambule et articles 1 et 2. http://www.un.org/french/aboutun/etatsmbr.shtml op. cit., Charte des Nations-Unies, article 4. P.H. [...]
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