Traditionnellement les réserves aux traités étaient interdites, mais l'article 2§1 de la convention de Vienne qui reprend l'arrêt consultatif de la CIJ relatif aux réserves à la convention sur le génocide de la CIJ les admet aujourd'hui. Il les définit comme une "déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation faite par un Etat, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat". On en retiendra au cours de l'exposé la double dimension unilatérale et conventionnelle de la réserve. En effet, si la définition de la Convention de Vienne met en avant la liberté des Etats (liberté de dénomination, modification unilatérale de l'ordre juridique), il n'en reste pas moins que le traité reste une convention, qui résulte d'un consensus. Le mécanisme de la réserve est instauré pour présenter un équilibre entre la souveraineté des Etats et le désir d'universalité. C'est pourquoi nous étudierons dans une première partie le caractère unilatéral de la réserve et dans une deuxième partie les enjeux liés aux aspects conventionnels de la réserve.
[...] Il suffit qu'une seule partie accepte pour que l'Etat réservataire soit partie au traité au moins à son égard, ce qui montre qu'un Etat peut amener une autre partie contractante à lui seul, malgré les réticences des autres. L'objection qui est écrite exclut l'application de la disposition controversée entre la partie qui objecte et la partie réservataire. Les réserves et oppositions peuvent être retirées unilatéralement. L'expression de la volonté des Etats conduit a une diversification de la lettre des conventions ce qui engendre au prime abord un effet négatif sur l'unité du droit international, mais cela est justifié par les prétentions d'universalité du droit international. [...]
[...] Il y a donc un mouvement progressif dans l'acceptation des traités, qui dissuade d'interdire strictement les réserves. Une fois de plus, on retiendra des réserves qu'elles sont un instrument d'unification du droit plus que de dislocation, d'autant que les traités avec effets erga omnes véritablement reconnus évincent eux-mêmes toute possibilité de réserves. Les réserves dans les traités "objectifs" : une solution réglée par les traités eux-mêmes On peut tout d'abord noter que la Convention de Vienne elle-même ne permet pas de réserves sur ses dispositions. C'est le cas d'autres traités de codification. [...]
[...] Le mécanisme de la réserve est instauré pour présenter un équilibre entre la souveraineté des Etats et le désir d'universalité. C'est pourquoi nous étudierons dans une première partie le caractère unilatéral de la réserve et dans une deuxième partie les enjeux liés aux aspects conventionnels de la réserve. La réserve : face unilatérale de la convention La réserve est un mécanisme qui permet à l'Etat de manifester sa volonté en dérogeant à certaines dispositions du traité. Il faut faire en sorte cependant de les distinguer d'autres dispositions unilatérales comme les déclarations interprétatives notamment. [...]
[...] Mais elle reste libérale, pour garder l'attractivité du mode conventionnel. Comme le souligne P-H Imbert (Les réserves aux traités multilatéraux, éd. Pédone, 1973), sont "victimes d'un véritable préjugé". En effet, on ne peut pas regarder seulement la notion juridique d'acte unilatéral, préjudiciable à la convention. ( D'un point de vue politique, les réserves semblent indispensables. Imbert dit à ce propos que les réserves ne sont pas "une cause", mais "un signe" de l'affaiblissement des relations conventionnelles entre États. La société internationale aujourd'hui est hétérogène, les intérêts divergents. [...]
[...] Reste toutefois la question des traités à volonté proprement universalisante ou de codification. La réserve : volonté subjective face aux traités "objectifs" Le problème se pose notamment dans deux types de traités : ceux portant sur les droits de l'hommes et ceux dits "objectifs". Les réserves dans la protection des personnes : enjeux et éléments de réponse On pourrait penser que les droits de l'homme sont une norme impérative, à laquelle le traité ne peut déroger. ( La CIJ a admis dans son avis consultatif la "portée nettement universelle" du traité : éviter le génocide est un intérêt commun. [...]
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