Pour Paul Valéry, l'homme ne cesse d'osciller entre ordre et désordre : le premier l'ennuie, le second l'effraie. Tout ordre est fragile, précaire. Lorsqu'il se met en place, porté par le vent de l'histoire ou tout simplement par une puissance hégémonique.
« Guerre, de tout est père, et de tout roi ; les uns, elle les désigne comme dieux, les autres comme hommes ; des uns, elle fait des esclaves, des autres des hommes libres » ; « Nul homme n'est assez dénué de raison pour préférer la guerre à la paix ; en temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères ; en temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils ».
Mieux que de longs discours, ces citations d'Héraclite et Hérodote résument parfaitement la problématique de la guerre. Phénomène fondamental des relations internationales, la guerre suscite les opinions les plus contrastées et les plus passionnées : d'un côté l'opposition est permanente entre le constat empirique de l'omniprésence de la guerre et l'incompréhension normativité de cette ubiquité ; de l'autre les observateurs annonçant qui le « bel avenir de la guerre » (P. Delmas) qui « l'obsolescence des guerres » (J. Mueller).
La vie de la société internationale a toujours oscillé entre la pacification et la violence. Alors que le dernier quart du XXe siècle voyait disparaître la colonisation, l'apartheid et la guerre froide, le début du XXIe est toujours marqué par la violence internationale, que traduit l'existence d'une trentaine de conflits armés, internationaux ou non, médiatisés ou non. La « communauté internationale » a tenté d'apporter des réponses préventives et répressives à ces phénomènes de violence, qu'il faut d'abord tenter de cerner.
L'échec des mécanismes de compétence universelle pour les crimes de droit international (crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et génocides) parce que les Etats n'ont pas pu ou voulu les utiliser devait naturellement amener une répression pénale internationale.
[...] A la suite d'une initiative française, le Conseil de sécurité a décidé la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 A la suite des massacres au Rwanda en 1994, le Conseil de sécurité a institué une commission d'enquête chargée de déterminer les responsabilités de ces atrocités (résolutions 9365(1994)). Cette enquête (concluant à l'existence d'actes de génocide) a débouché sur la création d'un nouveau Tribunal pénal international (résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994), fortement inspiré de son prédécesseur. Les tribunaux ad hoc et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour poursuivre les auteurs présumés des violations du Droit International Humanitaire. En effet, les juridictions nationales peuvent exercer leur compétence pénale selon plusieurs principes. [...]
[...] Mais il est vrai qu'il n'y avait aucune autre alternative. Rappelons enfin que la Convention du 9 décembre 1948 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, sur la prévention et la répression du crime de génocide a repris l'idée d'une répression pénale à l'encontre de personnes physiques. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial et religieux, comme tel : meurtre ou atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe (génocide biologique) ; transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. [...]
[...] Après la seconde guerre mondiale, l'accord de Londres du 8 août 1945, signé par les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS, et auquel ont Adhéré 18 des Etats membres des Nations unies, a créé un tribunal militaire international pour juger certains criminels de guerre allemands. Composé de quatre juges titulaires et de quatre juges suppléants désignés par les quatre grandes puissances signataires, le tribunal militaire a jugé 21 accusés pour crime de guerre et guerre d'agression. Le jugement du 1er octobre 1946 a posé comme principe que le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques : que la protection qu'il assure aux représentants de l'Etat ne saurait s'appliquer à des actes criminels ; enfin, que leurs auteurs ne pouvaient invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et bénéficier de l'impunité. [...]
[...] La vie de la société internationale a toujours oscillé entre la pacification et la violence. Alors que le dernier quart du XXe siècle voyait disparaître la colonisation, l'apartheid et la guerre froide, le début du XXIe est toujours marqué par la violence internationale, que traduit l'existence d'une trentaine de conflits armés, internationaux ou non, médiatisés ou non. La communauté internationale a tenté d'apporter des réponses préventives et répressives à ces phénomènes de violence, qu'il faut d'abord tenter de cerner. L'échec des mécanismes de compétence universelle pour les crimes de droit international (crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et génocides) parce que les Etats n'ont pas pu ou voulu les utiliser devait naturellement amener une répression pénale internationale. [...]
[...] C'est pourquoi, sans exclure le concours des juridictions nationales, les statuts ont posé le principe de primauté des tribunaux internationaux[6]. Dès lors, à tout stade de la procédure, ces tribunaux ad hoc peuvent demander le dessaisissement des juridictions nationales. Malgré ses nombreuses imperfections techniques, dues aux compromis entre des conceptions souvent très opposées, dont celle existant entre Etats- Unis, d'une part (qui ont tardé à signer le texte de la Convention de Rome puis ont ensuite innové en annonçant leur volonté de retirer leur signature) et celle d'un grand nombre d'Etats européens, d'autre part, la signification et la portée de la convention adoptée le 17 juillet 1998 restent considérables. [...]
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