La matière des actes juridiques en droit international privé est traditionnellement gouvernée par la distinction entre les conditions de fond et les conditions de forme. Le fond concerne les éléments qui représentent le contenu, la substance des actes. La forme ne s'attache qu'aux manifestations extérieures du comportement de ceux qui participent à son élaboration. A l'origine, aucune distinction n'était faite entre la forme et la substance des actes juridiques. La règle « locus regit actum » avait en effet vocation à régir le fond et la forme des actes c'est-à-dire que l'acte était soumis aussi bien concernant les conditions de fond que les conditions de forme à la lex loci actus c'est-à-dire la loi du lieu de conclusion de l'acte. A partir du 16ème siècle, cet adage est devenu l'apanage de la forme, la loi d'autonomie (la loi des parties) régissant au contraire le fond des actes. Mais il faut nuancer cette opposition dans la mesure où la règle « locus regit actum » n'est que facultative ; elle peut être écartée par la volonté des parties. La forme de l'acte n'est donc pas nécessairement rattachée à une autre loi que celle qui gouverne le fond.
Cette règle s'est imposée par les besoins de la pratique. Si l'on veut encourager les relations privées internationales, il est absolument nécessaire que toute personne puisse, au lieu où elle se trouve, accomplir les formes extérieures pour la validité d'un acte. De plus, si l'acte suppose l'intervention d'un officier public, celui-ci ne pourra appliquer que sa propre loi (la loi locale).
La jurisprudence est venue proposer d'autres lois pouvant entrer en concours avec la lex loci actus : la loi régissant le fond de l'acte et la loi nationale des parties. Mais au-delà de l'utilisation de cette règle spécifique, les conflits relatifs à la forme sont parfois supprimés par des conventions internationales portant droit substantiel. A titre d'exemple, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises dispose, dans son article 11, que "le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins". Ainsi, par la force des choses, en créant un droit substantiel ayant vocation à régir la forme de certains actes, la convention vient écarter l'application de la règle « locus regit actum ».
Pourtant, force est de constater que, même lorsque l'on fait application de la méthode conflictuelle pour déterminer la loi applicable à la forme de l'acte, toute considération de droit substantiel n'est pas exclue, dans la mesure où les rattachements proposés révèlent largement une faveur pour la validité de l'acte.
Si l'on s'en tient à la démarche à adopter pour choisir la loi applicable à la forme d'un acte juridique international, il est nécessaire de raisonner en deux temps. Il faut d'abord choisir la loi destinée à régir la forme du contrat (I) par application d'une méthode conflictuelle un peu singulière, avant de déterminer le domaine de cette loi applicable (II).
[...] Elle est également retenue par les législations étrangères qui donnent à la règle locus regit actum un caractère facultatif et des conventions internationales. L'alternative entre la loi locale et la loi du fond est ainsi posée à titre de principe dans l'article 9-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, et se retrouve dans les Conventions de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et du 22 décembre 1986 sur la loi applicable à la vente internationale de marchandises. [...]
[...] Cependant il n'est pas certain que la liberté offerte aux parties favorise la validité : en effet, laisser aux parties la possibilité de choisir n'importe quelle loi peut leur nuire lorsqu'elles connaissent pas la portée. De plus, les règles de forme ne sont pas nécessairement des entraves arbitraires à la conclusion d'actes juridiques. Elles permettent souvent de protéger des intérêts légitimes et d'assurer l'effectivité des règles de fond. C'est pourquoi le domaine de la règle locus regit actum est encadré. II. [...]
[...] On verrait alors assez mal comment cette règle prise en faveur des parties pourrait se retourner contre elles. Par ailleurs, les trois applications de la règle qui figurent dans le code civil ont toutes un caractère facultatif. La bilatéralisation de la règle commanderait que la réciprocité s'impose aux étrangers. Les parties qu'elles soient françaises ou étrangères devraient donc pouvoir choisir entre la loi du lieu de conclusion de l'acte et une autre loi peut-être plus à même de régir la forme de l'acte. [...]
[...] Les règles régissant la forme des actes en Droit international Privé La matière des actes juridiques en droit international privé est traditionnellement gouvernée par la distinction entre les conditions de fond et les conditions de forme. Le fond concerne les éléments qui représentent le contenu, la substance des actes. La forme ne s'attache qu'aux manifestations extérieures du comportement de ceux qui participent à son élaboration. A l'origine, aucune distinction n'était faite entre la forme et la substance des actes juridiques. [...]
[...] En pratique, la question concerne surtout la forme du mariage. Ainsi l'article 170 du Code civil permet aux Français de se marier à l'étranger, soit dans les formes locales, soit devant un agent diplomatique ou un consul. Dans certains pays, les agents diplomatiques et les consuls peuvent aussi célébrer les mariages entre un Français et une étrangère, ce qui signifie que dans les autres États, les agents français n'ont pas le pouvoir de célébrer des unions franco-étrangères, ce qui rend obligatoire, par voie de conséquence, le recours aux formes locales. [...]
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