Les géographes définissent la mer comme l'ensemble des espaces d'eau salée. Cette définition tient compte exclusivement des caractères physiques de l'eau de mer, alors que la définition tient compte exclusivement des caractères physiques de l'eau de mer, alors que la définition juridique inclut d'autres facteurs. Au regard du droit international, les différents espaces d'eau salée ne constituent la « mer » qu'à la condition qu'ils soient en communication libre et naturelle sur toute l'étendue du globe. La définition même de la mer met bien en évidence le fait qu'elle est d'abord une route.
La mer a été considérée jusqu'au XXe siècle comme un espace de circulation où devait régner un principe de liberté. Pendant longtemps, l'Etat côtier n'exerçait sa souveraineté que sur les trois premiers milles marins (un mille marin (ou nautique) correspond à 1852 mètres, à ne pas confondre avec le mile (unité de mesure anglo-saxonne) qui mesure 1609 mètres), ce qui correspondait à l'époque à la portée d'un boulet de canon. Le XXe siècle est celui du développement de l'utilisation des espaces maritimes, de leurs sols et de leurs sous-sols, de plus en plus loin des côtes et à des profondeurs de plus en plus importantes.
Le droit de la mer, parce qu'il est ancien, est un droit essentiellement coutumier. Le corpus juridique intègre depuis 1958 quatre conventions, essentiellement de codification, signées à Genève et, depuis le 10 décembre 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en Jamaïque.
Convoquée par les Nations Unies en 1973, la troisième conférence sur le droit de la mer n'aboutit qu'en 1982 à la signature de cette convention. Elle fut l'occasion pour de nombreux Etats en voie de développement de faire valoir, sur la scène internationale, leurs préoccupations.
Le régime juridique des espaces maritimes varie selon les zones. Plus on s'éloigne des côtes, moins l'influence de l'Etat se fait sentir et plus le principe de liberté reprend ses droits.
On distinguera deux catégories de zones maritimes, celles ou l'Etat côtier exerce des prérogatives (I) et celles qui relève d'un statut international (II).
[...] En cas d'exploitation, l'Etat côtier doit verser une contribution à l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM). II) Les espaces maritimes : une compétence internationalisée Nul ne dispute qu'au-delà des limites de la juridiction nationale existe un espace insusceptible d'appropriation étatique. Il n'est pas pour autant une res nullius, un bien vacant sur lequel chacun de ses usagers agit à sa guise, hors de la contrainte du droit, et dont le premier qui en posséderait les moyens pourrait s'emparer. Il s'agit bien plutôt d'une res communis, tous peuvent jouir sans se l'approprier. [...]
[...] Les droits souverains que l'Etat exerce sur cette zone sont donc conditionnés par cet acte unilatéral. L'Etat peut : - installer et exploiter des îles artificielles ainsi que des ouvrages de mer ; - par sa réglementation, garantir la protection de l'environnement ; - par sa réglementation, régir l'exploration et l'exploitation de cet espace. Le plateau continental est un espace que la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 a consacré comme une fiction purement juridique, quasiment indifférente aux réalités géographiques du fond des mers. [...]
[...] Il existe une présomption de liberté, mais elle doit s'exercer dans le respect des règles existantes et des intérêts des autres Etats, la Convention de Montego Bay réservant par ailleurs les droits qu'elle reconnaît concernant les activités menées dans la zone (art 87, L'égalité reconnue à tous les Etats dans l'utilisation de la haute mer peut entraîner des conflits entre l'exercice de ces libertés par les uns et les autres. Leur solution est assurée d'abord au plan interne. La méthode la plus efficace demeure cependant la prévention, ce qui suppose que chaque Etat établisse des règles de police applicables à ses ressortissants. L'uniformisation souhaitable se réalise en pratique par le procédé des législations nationales parallèles contenant des dispositions identiques ou par des conventions dont les organisations internationales intéressées favorisent la conclusion. [...]
[...] Pour ce faire, elle est dotée d'un organe commercial et technique dénommé l'entreprise L'idée de permettre une exploitation dans l'intérêt de l'humanité (art 140). - La zone doit être utilisée à des fins exclusivement pacifiques (art 141). Bibliographie Alland "Droit international public", PUF Ascensio Decaux Pellet "Droit international pénal", Pédone Bedjaoui "Droit international - Bilan et perspectives", Pédone Capotorti "Cours général de droit international public", RCADI vol.248. Carreau "Droit international",Pédone Carrillo-Salcedo " Droit international et souveraineté des Etats", RCADI vol.257. [...]
[...] La Zone internationale des fonds marins Traditionnellement, le droit de la mer est enfermé dans l'alternative entre la liberté et l'exclusivisme étatique. Les Etats acceptaient tout au plus des atténuations au contraste qui oppose l'une à l'autre. C'est à un renversement complet de cette approche qu'invitait le représentant de Malte, A. Pardo, dans un discours retentissant à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies en 1967 : le fond des mers et des océans situé au-delà des limites de la juridiction nationale, devait être exclu à la fois de l'appropriation nationale et de la libre utilisation. [...]
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