Le règlement des différends a été complètement rénové avec les Accords de Marrakech. Ainsi, un nouveau système se dessine qui tente de corriger les erreurs du passé (GATT de 1947). Après avoir exposé les procédures de règlement des différends au sein de l'OMC de 1994 (Champs d'application et déroulement de la procédure proprement dite), il est un point qui ne peut être évincé de notre étude : celui de l'efficacité de ces procédures au regard du contentieux et de l'exécution des décisions. Finalement, même si certains points semblent devoir être révisés, le système rencontre un succès incontestable.
[...] En effet, il n'y a pas unicité des règles dans certains domaines couverts par l'OMC : les règles établies par l'Organisation se trouvent être côte à côte avec des règles qui résultent de Traités bilatéraux ou multilatéraux ayant déjà réglés la question et qui sont conclu, parfois, par les mêmes parties contractantes. La question est alors celle de savoir devant quelle instance les Etats vont se tourner en cas de litige. En outre, ces institutions et conventions régionales ou internationales semblent posséder des systèmes de règlement des différends de nature plus juridictionnelle. Quoi qu'il en soit, la question de la répartition des compétences va se poser et renvoyer à un problème plus difficile à résoudre, celui du Forum Shopping. [...]
[...] La réponse apportée est négative, ce qui n'empêche pas, par la suite, d'en contrôler la conformité si elle a été mise en place. Il reste que l'Etat plaignant se voit attribué la possibilité de déclencher une procédure compensatoire. Quant à la compatibilité des mesures, la question va être celle de l'importance du mandat du groupe spécial au regard de l'appréciation. D'abord, il est explicité, dans l'affaire de la Banane, que la procédure permet une appréciation globale de la compatibilité. En outre, lorsque le plaignant désigne l'objet du différend, le groupe spécial se doit de traiter la totalité des mesures mises en cause. [...]
[...] Dans cette perspective, la plaignante a le pouvoir de demander la suspension des travaux du groupe spécial.[1] Au regard du contenu du rapport, si un règlement est intervenu entre les parties, le rapport se borne à exposer succinctement l'affaire (Article 12.7 sinon, le rapport contient des constations de faits, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales des constations et recommandations des experts. Le rapport du Groupe Spécial doit intervenir dans un délai de six mois et est transmis au secrétariat de l'ORD. [...]
[...] Seules les parties aux différends peuvent faire appel à des groupes spéciaux. La procédure est régie par les procédures de travail, lesquelles incitent les règles et procédures de règlement des différends. Ce sont seulement trois membres de l'Organe d'Appel qui siègent pour une affaire. Cela diminue très notablement la représentativité par rapport à l'OMC. Le roulement des membres est déterminé compte tenu de la procédure de travail. Il faut préciser selon les critères de l'Article 17 qu'il n'existe pas de prohibition d'un national, ce qui peut paraître singulièrement aléatoire. [...]
[...] Les systèmes de règlement des différends seront donc tout aussi particuliers. Cela appelle quelques remarques. En Droit International Economique, la préférence est donnée à l'informalisme (On a parlé d'« allergie au juge international). De plus, les divers mécanismes se caractérisent par leur flexibilité pour s'adapter aux situations internationales économiques qu'ils ont pour mission de faire respecter. Enfin, le mécanisme est spécial (le manquement à une obligation d'ordre économique appelle une sanction du même ordre) et proportionnel (La sanction n'a pas pour objet de punir un manquement en tant que tel mais de permettre la réintégration de celui qui s'est provisoirement écarté de la règle dans le cours des relations internationales). [...]
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