droit international, juridictions internationales, crimes internationaux, considérations politiques, Charte des Nations unies, CIJ Cour Internationale de Justice, Robert Badinter
Phénomène caractéristique du XXe siècle, « l'institution des juridictions internationales apparaît liée aux premières tentatives d'organisation structurée de la société internationale à l'instar desquelles elle s'entend, par référence aux élans idéalistes et généreux qui presque toujours font suite aux guerres et rêvent alors de bâtir un monde nouveau consacré à la paix et au bonheur des hommes ». Cette assertion de Nathalie Ros, illustre parfaitement la raison d'être des juridictions internationales, en l'occurrence, leur participation à la construction d'un monde épris de paix. Pour ce faire, il a fallu au premier abord opérer un changement de paradigme dans le choix des moyens de régulation des relations interétatiques. En effet, le recours à la force a prévalu longtemps comme le mode privilégié de régulation des relations interétatiques. Les horreurs inédites infligées à l'humanité lors de la Seconde Guerre mondiale ont conduit les États à renoncer définitivement au recours à la force dans leurs relations mutuelles. C'est dans cette perspective qu'a été adopté lors de la Conférence de San Francisco l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui consacre l'interdiction du recours à la force.
[...] Une adaptation relative Les juridictions internationales ont maille à remplir convenablement leurs missions en raison de certains aléas juridiques et politiques Une relativité déduite des considérations juridiques D'emblée, il convient de souligner que le fait que tous les États ne soient pas soumis à la juridiction des instances juridictionnelles internationales les limitent considérablement dans l'accomplissement de leurs missions. Il devient ainsi compliqué de réprimer certaines infractions constitutives des crimes de guerre de crimes contre l'humanité ou d'actes d'agression. Cela dit, les obstacles juridiques majeurs à l'épanouissement des juridictions internationales dans l'accomplissement de leurs missions sont liés à leur saisine, aux conditions d'exercice de leurs compétences et aux modalités d'exécutions de leurs décisions. S'agissant de la saisine des juridictions internationales, il importe de retenir qu'elle ne facilite pas généralement la tache aux juridictions internationales de remplir leurs missions. [...]
[...] Cette institution à valeur universelle et permanente a été créée pour juger les crimes, considérés comme les « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale » (Article 5 du Statut de Rome). La mise en place d'une juridiction permanente réellement indépendante s'est concrétisée lors de la conférence de Rome qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998 et a donné naissance à la Cour pénale internationale dont le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. [...]
[...] Le recours à une juridiction internationale, notamment à la Cour internationale de justice se révèle comme la voie de droit la plus probante et la plus efficace. La Cour internationale de justice a la particularité d'être dotée d'une double compétence, contentieuse et consultative. S'agissant spécifiquement de la compétence contentieuse, il convient de remarquer que le droit de la Cour internationale de la justice vise à conférer une compétence matérielle étendue à la Cour. La compétence matérielle de la Cour comporte deux volets essentiels consacrés par les articles 36 et 38 du Statut pour la procédure contentieuse, et l'article 65 du Statut pour celle consultative. [...]
[...] Dans l'exercice de ses compétences, la Cour internationale de justice a-t-elle atteint le graal dans la réalisation de ses missions essentielles ? Assurément pas, mais elle a fortement contribué à la pacification de la société internationale en réglant moult litiges internationaux. De ce fait, elle a bien su remplir l'une de ses missions importantes, celle de réaliser, par des procédures pacifiques, le règlement de différends ou de situations à caractère international de nature à conduire à une rupture de la paix internationale. [...]
[...] Le principe de complémentarité traduit probablement la volonté des États parties de faire respecter leur souveraineté première en matière de compétence pénale. Ce principe de complémentarité constitue ainsi une véritable limite à l'exercice des compétences de la Cour pénale internationale. Enfin, les juridictions internationales ne disposent véritablement pas des moyens coercitifs, aptes à assurer l'exécution de leurs décisions. Elles ne disposent pas des moyens pour assurer elles-mêmes l'exécution de leurs décisions. Tout dépend généralement, si ce n'est entièrement de la coopération des États et des Organisations internationales et régionales. [...]
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