L'un des premiers textes qui sera adopté par les Nations Unies relatif à la protection des femmes est la déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 7 novembre 1967 par l'Assemblée générale des Nations unies.
Le 18 décembre 1979, l'Assemblée générale complète la Déclaration de 1967 en adoptant une Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Les seules références faites aux violences sexuelles dont sont victimes les femmes concernent le trafic, l'exploitation et la prostitution de ces dernières. Pas plus que la déclaration du 14 décembre 1974 sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflits armés n'aborde la question. Cette thématique transparait en revanche dans la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993 .
Cette déclaration rappelle tout d'abord dans son préambule que les femmes dans les zones de conflits armés sont particulièrement vulnérables à la violence. Selon ce texte on entend par violence tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
[...] Le Conseil économique et social ainsi que le Secrétaire général vont s'associer aux deux précédents organes en condamnant eux aussi le recours aux violences sexuelles dans le contexte de conflit armé. En 1993, la Sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités décide d'entreprendre une étude poussée en ce qui concerne les viols systématiques, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues en temps de guerre, notamment en cas de conflit armé interne Le rapport sera rendu le 22 juin 1998. [...]
[...] Il m'a alors dit : regarde-moi très bien et fixe-moi longtemps. Je peux te tuer tout de suite mais je n'ai pas envie de gaspiller ma balle. Je veux que tu meurs lentement comme moi je suis en train de mourir Il s'agit peut-être là du cas isolé d'un homme qui a poussé la logique génocidaire à l'extrême mais dans les faits cela ne change rien au constat qui s'impose : les violences sexuelles ont eu pour effet de multiplier les cas d'infections. [...]
[...] L'activité du CS en la matière est particulièrement importante, en ce qu'il ne se limite pas à condamner mais ces actes mais tient également compte des conséquences qui en découlent. Ainsi, dans sa résolution 1308 du 17 juillet 2000, le CS intègre dans sa lutte contre les violences sexuelles la dimension sanitaire. C'est là un élément important, souvent oublié. En effet, le risque de contracter le sida suite aux viols, mutilations des organes sexuels et autres violences sexuelles est multiplié par dix. Le Rwanda en est l'exemple le plus dramatique. [...]
[...] Cette résolution permet donc de considérer que la pratique systématique du viol est responsable d'une nouvelle menace à la paix. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'elle ait été adoptée au moment où le CS faisait de la lutte contre le Sida une de ses priorités. Un tel engagement était impératif, compte tenu des ravages que cause l'épidémie. L'on peut à titre d'exemple, évoquer le cas du Rwanda dont de la population qui compose le pays est féminin, des femmes qui ont connu les atrocités de la guerre les ont subies. [...]
[...] www.lemonde.fr En dehors de la Convention sur les droits politiques en 1952 et de la Convention sur la nationalité de la femme mariée de 1957 Article 6 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Résolution 48/104 de l'Assemblée générale du 20/12/1993 Article 4 alinéa Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu'ils soient perpétrés par l'Etat ou par des personnes privées Article 4 alinéa Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence; les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes; Assemblée générale A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993 Paragraphe 38 du programme d'action de Vienne, adopté le 25 juin 93 par 171 États lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme Paragraphe 144 de la déclaration et du programme d'action de Beijing R. DEGNI SEGUI, Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda »E/CN.4/1996/68, paragraphes 16 à 20 FIDH, Human Rights WatchAfrica, Shattered Lives. [...]
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