Le prix est un élément essentiel du contrat. Ainsi, le Code Civil affirme-t-il que la vente est formée dès lors qu'il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix.
Sa détermination paraît donc être érigée en condition de validité de l'acte, reflet de la volonté concordante des parties de conclure. Cette solution est prévue par le Code civil dans son article 1591 qui dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Un tempérament est toutefois apporté par le Code puisque cette obligation de détermination n'est pas absolue, le prix pouvant être seulement déterminable.
Une clause de détermination du prix pourra donc être mise en place dans l'accord des parties à la vente.
Dans cette optique, les parties doivent cependant se prémunir contre le risque de détermination potestative du prix qui pourrait être laissé à l'entière discrétion de l'une des parties, mais également contre la détermination d'un prix qui s'avérerait dérisoire a posteriori.
L'article 1592 du code prévoyant que le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers semble remédier efficacement à ces deux difficultés.
[...] Les rapports entre les parties à la vente et le tiers de l'article 1592 du Code civil Le prix est un élément essentiel du contrat. Ainsi, le Code civil affirme-t- il que la vente est formée dès lors qu'il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix. Sa détermination paraît donc être érigée en condition de validité de l'acte, reflet de la volonté concordante des parties de conclure. Cette solution est prévue par le Code civil dans son article 1591 qui dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. [...]
[...] La réalisation de la vente est donc clairement conditionnée, ou tout du moins suspendue, à la décision du tiers et à son travail. Ainsi, si le tiers refuse d'établir le prix de la vente ou qu'il est mis dans l'impossibilité de le faire par l'action d'une des parties, nulle vente n'est possible. On peut de plus noter que le juge, dans l'éventualité ou le tiers n'effectuerait pas sa mission, ne peut en désigner un nouveau si les parties ne lui en donnent pas le pouvoir. [...]
[...] En effet, cette notion traduit un conflit existant entre les parties dans la fixation du prix et, à la différence de l'article 1843-3 du Code civil, il semble clair que cette disposition est applicable hors de tout litige. On s'entendra donc à dire que le tiers ne peut être désigné comme un arbitre et il apparaît à ce titre que la jurisprudence le considère plus comme un mandataire commun des deux parties. Cette idée est traduite d'une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 décembre 1997, désignant le tiers comme le mandataire commun des contractants Une question reste toutefois pendante à ce sujet, le tiers peut-il vraiment être considéré comme un mandataire alors même qu'il ne passe aucun acte juridique. [...]
[...] Ici donc, et comme a pu l'affirmer la Cour de cassation dans son arrêt du 4 février 2004, le vendeur devra pour obtenir réparation agir sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de son mandataire. À ce titre, le vendeur pourra obtenir du mandataire le paiement de dommages- intérêts pour mauvaise exécution du contrat. On peut s'interroger sur le fait de savoir si en agissant sur le fondement de la responsabilité civile du tiers, le vendeur ne pourrait pas obtenir, de fait, une remise en cause du prix sans s'attacher à démontrer une erreur grossière. [...]
[...] Les parties prévoyant donc que le prix de la vente les liant sera établi par un tiers voient donc naître à leur encontre une obligation de désignation de ce dernier. On peut de plus ajouter qu'une obligation d'indépendance du tiers a été imposée par les juridictions, la cour de cassation ayant, dans son arrêt du 2 décembre 1997, affirmé que le mandataire commun des cocontractants doit avoir la qualité de tiers, ce qui signifie qu'il ne soit pas sous dépendance de l'une ou l'autre des parties. Une fois la désignation effectuée par les parties, le rôle du tiers devient primordial dans la réalisation de la vente. B. [...]
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