Tout comme le Conseil de sécurité, l'Assemblée Générale peut, sur la base des articles 10, 11§2, 14 et 35§1 de la Charte (qui contiennent des dispositions qui intéressent le règlement des différents), être saisie par tout membre de l'Organisation ou par le Conseil de sécurité sur un différent ou une situation susceptibles de menacer le maintien de la paix ou de la sécurité internationales. Cependant pour éviter un parallélisme absolu des compétences de l'AG et du Conseil à l'égard du maintien de la paix, car n'oublions pas que l'article 24 de la Charte confie la responsabilité principale mais non exclusive au Conseil dans ce domaine, l'article 12§1 impose des limitations à l'AG dans ce domaine.
En vertu de cet article ‘Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.'
L'application de cet article voudrait que lorsque le Conseil de Sécurité se saisit d'un différend ou d'une situation dont traite déjà l'Assemblée que celui-ci ne puisse plus faire de recommandations sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil ne le lui demande, ou inversement lorsque l'Assemblée est informée des différends et situations au regard desquels le Conseil de sécurité est en train de remplir ses fonctions, l'Assemblée ne peut faire aucune recommandation sur ces questions. Cela étant cette disposition n'institue aucune restriction quant au ‘fond' des compétences de l'Assemblée (c'est-à-dire que l'AG peut ‘discuter' d'un différend ou d'une situation quelconque alors même que le Conseil de sécurité en est saisi), en revanche elle n'a pas le droit de faire de recommandations sur les affaires qu'examine le Conseil. (Mais comme le souligne très justement A. PELLET à ce sujet : de quelle utilité est un débat qui ne peut déboucher sur l'adoption d'une recommandation ?). En réalité ce qui se passe c'est que la conclusion du débat, autrement le pourvoir d'adopter une recommandation est reportée, suspendue jusqu'à : soit que le Conseil lui (l'Assemblée) demande expressément de prendre position, soit que le Conseil a éliminé l'affaire en question de son ordre du jour. A propos de l'interdiction faite à l'Assemblée de faire des recommandations, la question s'est posée de savoir si l'interdiction de voter une recommandation doit être entendue au sens large comme signifiant l'interdiction de voter n'importe quelle résolution concernant le fond du différend ou de la situation ou dans un sens plus étroit, comme l'interdiction de voter une résolution contenant effectivement des recommandations sur la manière de contribuer à la résolution pacifique du différend ou de la situation.
[...] Si l'Assemblée statuant à la majorité des trois quarts et après avoir examiné le rapport du Secrétaire général émet l'avis que le Conseil a cessé d'exercer ses fonctions relativement à ce conflit ou à cette situation, elle peut formuler à ce sujet toute recommandation qu'elle juge utile''. La proposition n'a pas été retenue, car surcharge sur le secrétaire général (finalement, le texte final donne à ce dernier qu'un rôle technique). II La pratique S'agissant de la pratique, on va voir que dans une première période (relativement courte), l'AG et le CS interprétèrent et appliquèrent l'un et l'autre l'article 12§1 pour lui donner un maximum de sens, mais que par la suite, cette coordination va évolué le texte de l'article 12§1 va faire l'objet d'une interprétation souple, voir remettre en question le postulat de la prééminence du Conseil dans le domaine du maintien de la paix. [...]
[...] [pp. 272-276]. M. PERRIN DE BRICHAMBAUT, J.F. DOBELLE et M.R. D'HAUSSY, Leçons de droit international public , Presses de Science Po et Dalloz (2002), 523p. [...]
[...] Ainsi l'AG nonobstant les dispositions de l'article 1 estima-t-elle pouvoir adopter des recommandations sur la question du Congo en 1961 et sur celle des colonies portugaises en 1963, alors que ces questions étaient toujours inscrites à l'ordre du jour du Conseil, sans que celui-ci eût adopté des résolutions récentes à leur égard.( Dans ce derrière affaire le CS avait pris une résolution demandant le Portugal d'accorder immédiatement l'indépendance à tous les peuples qu'il administrait conformément a la résolution 1514 reconnaissant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes), l'AG a considéré qu'elle pouvait adopter une résolution dans laquelle elle ‘'priait le Conseil de sécurité d'examiner immédiatement la question des territoires administrés par le Portugal et d'adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ses propres décisions, particulièrement à celles qui figurent dans la résolution du 31 juillet 1963'' , ce qui montrait là encore que le Conseil avait entrepris de traiter ladite Il faut, d'autre part pour que la résolution soit mise en œuvre, qu'il existe une menace contre la paix une rupture de la paix ou un acte d'agression, de ces trois situations l'Assemblée n'est jamais allé au delà de la qualification de menace à la paix ( les deux autres rupture de la paix et acte d'agression représentent des situations plus graves , donc exigeant une qualification plus difficile : retenir qu'il y a agression nécessite qu'on mette en évidence une grave violation du droit et qu'on désigne le coupable, en revanche la rupture de la paix comme la menace peut garder un tour d'impersonnalité, se passer de coupable, mais exige une réaction plus rapide et plus forte) ( et on voit que )même dans les questions de la Palestine et de la Namibie, malgré un durcissement dans son vocabulaire, l'Assemblée parle toujours de menace ‘grave' pour le premier et d'une menace ‘sérieuse' pour le second. Auparavant l'Assemblée s'est même autorisée à faire usage de la résolution Acheson sans nécessairement qualifier la situation qu'elle dénonce. Cette situation s'est présentée dans les résolutions relatives à l'Égypte, à la Hongrie au Liban et à la Jordanie. [...]
[...] Le deuxième cas de figure, c'est-à-dire l'action suivie du blocage par le veto, s'est présenté en 1958 avec les plaintes du Liban et de la Jordanie. En raison de vetos de l'URSS, le Conseil ne put adopter une résolution dans laquelle il décidait ‘d'envoyer d'urgence un groupe d'observateurs au Liban décida de convoquer une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale . Enfin, le refus à cause du veto de suivre les injonctions de l'Assemblée représente un troisième cas de carence et il s'est présenté à propos de l'affaire de la Palestine et de la Namibie. [...]
[...] Autres: A.G.N.U., Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 49ème session (12 mai 18 juillet 1997), l'Annuaire de la Commission du droit international, 1997,vol. II(2). Guide de la pratique de la Commission du droit international, 54ème session, Genève, (2002), 7ème rapport sur les réserves aux traités, par M. Alain Pellet, rapporteur spécial, A/CN.4/526/Add.1. Jurisprudence Internationale: C.I.J., Avis consultatif relatif aux Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide mai 1951, Recueil 1951, p Décision arbitrale du 30 juin 1977, Affaire du plateau continental de la mer d'Iroise , R.S.A. [...]
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