droit international, formation des États, assemblé générale, CIJ Cour Internationale de Justice, souveraineté, déclaration d'indépendance, communauté internationale, guerres mondiale, coopération internationale, organisation politique, régime politique
Le droit international peut se définir de nos jours comme un ensemble de règles et d'institutions qui régissent la société internationale. Ce droit international a véritablement émergé avec la signature des traités de Westphalie en 1648. En effet, ces traités ont posé le point de départ du droit international contemporain avec des pactes de non-agression, ainsi que des clauses d'alliance par exemple. Ils montrent aussi une volonté de cohabitation des états sur un pied d'égalité, mais tout en gardant une souveraineté.
[...] Le droit international laisse encore une fois une marge d'action aux états, il n'impose pas une forme particulière de gouvernement, il peut s'agir d'une monarchie, d'une république, etc . Concernant l'organisation et la structure, ce critère est impératif, de fait, un gouvernement qui n'a pas le « monopole de la violence physique légitime » comme le décrivait l'auteur Max Weber n'est pas à même de faire régner l'ordre sur son futur territoire. Ainsi, la CIJ reste plus dure sur ce critère, en effet, elle a jugé le 16 octobre 1975 dans l'affaire « Sahara occidental » que les tribus qui demandaient le statut d'état n'avaient pas un gouvernement suffisamment organisé pour pouvoir prétendre à ce titre. [...]
[...] Ce droit se retrouve aussi à l'article premier des deux pactes de 1966. Si le droit international ne précise pas les conséquences directes de ce droit, un principe protecteur des populations mais aussi de l'intégrité des territoires en découle, est le principe qui protège l'intégrité des frontières, c'est le principe « d'uti possidetis juris » qui signifie « vous posséderez ce que vous possédez déjà ». Ce principe est souvent utilisé lors de la création d'états suite à la dissolution d'un état fédéral, il permet de conserver les anciennes frontières administratives préexistantes. [...]
[...] Une autre catégorie de personnes souvent lésées lors de changements au niveau étatique est la catégorie des minorités, toutefois, les états ont l'obligation des respecter les droits de l'Homme mais aussi les minorités. Cette volonté générale grandissante au fil des décennies de demander l'avis du peuple repose sur le droit des peuples à disposer d'eux même, et donc sur le principe d'autodétermination. Cela est reconnu dans la Constitution française de 1958 à l'article 53 qui dispose que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. [...]
[...] La protection des populations est alors un enjeu majeur lors du processus de formation d'un état. En effet, le droit international accorde une importance particulière à la protection des populations, par exemple, la CIJ dans son avis consultatif du 16 octobre 1975 « Sahara occidental », rappelle que « tous les peuples ont le droit de libre détermination », découle de ce droit le fait qu'ils « déterminent librement leur statut politique, et poursuivent librement leur développement économique social et culturel ». [...]
[...] La Commission d'arbitrage constate alors que la volonté des états s'est exprimée, mais aussi que « la composition des organes essentiels de la fédération ne satisfont plus aux exigences de participation et de représentativité inhérentes à un état fédéral ». Ainsi, un état ne peut plus continuer à exister dans ces conditions. La commission a fini par conclure que les républiques doivent régler les problèmes de succession dans le respect des droits de l'Homme, du droit des peuples, du droit des minorités. Toutefois, cet avis montre que la création de plusieurs états par la dissolution d'un seul est particulièrement risqué. [...]
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