ingérence humanitaire, ingérence, action humanitaire, souveraineté, souveraineté nationale, souveraineté des États, CIJ Cour Internationale de Justice, organisations humanitaires, arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
L'ingérence humanitaire ne s'étant pas encore véritablement muée en habilitation juridique non-équivoque, le régime juridique de l'action humanitaire internationale, quoique soucieux de la préservation de la dignité humaine, reste largement imprégné du souci de préserver et de respecter la souveraineté des États sur le territoire desquels l'action humanitaire est projetée. Ceci apparaît clairement dans les principes qui doivent guider l'action des intervenants extérieurs.
Alors que le principe de subsidiarité et l'exigence de consentement de l'État territorial sont des règles protectrices de la souveraineté de l'État en amont, d'autres dispositifs normatifs, quoique pouvant être considérés comme protégeant en aval la même souveraineté, concernent davantage l'action concrète, l'accomplissement matériel de l'assistance humanitaire. Parmi ces dispositifs figurent deux règles déontologiques. Les principes de neutralité et de non-discrimination constituent des règles déontologiques à respecter par les acteurs qui initient une action humanitaire transfrontalière.
[...] On pourrait dès lors se demander quelle serait la signification de ce principe appliqué à l'action humanitaire en cas de catastrophe naturelle. On peut penser que, dans ce cadre, le principe de neutralité implique que les secouristes se gardent formellement, à l'occasion de leur action dans un État, de véhiculer des idéologies ou des doctrines philosophiques, de se livrer à la critique de l'organisation administrative, sociale et politique de l'État touché ou même de la situation des droits des personnes dans cet État. [...]
[...] Quels sont les principes organisant l'action humanitaire internationale concrète ? L'ingérence humanitaire ne s'étant pas encore véritablement muée en habilitation juridique non-équivoque, le régime juridique de l'action humanitaire internationale, quoique soucieux de la préservation de la dignité humaine, reste largement imprégné du souci de préserver et de respecter la souveraineté des États sur le territoire desquels l'action humanitaire est projetée. Ceci apparaît clairement dans les principes qui doivent guider l'action des intervenants extérieurs. Alors que le principe de subsidiarité et l'exigence de consentement de l'État territorial sont des règles protectrices de la souveraineté de l'État en amont, d'autres dispositifs normatifs, quoique pouvant être considérés comme protégeant en aval la même souveraineté, concernent davantage l'action concrète, l'accomplissement matériel de l'assistance humanitaire. [...]
[...] Dans tout État, il existe indépendamment de tout conflit civil ou de toute catastrophe naturelle, des personnes vivant "dans le besoin". Il se peut parfaitement que l'une ou l'autre de ces deux situations affecte encore davantage ces personnes déjà dans le besoin, mais on ne saurait exiger que l'aide humanitaire soit prodiguée aux victimes directes d'un conflit civil ou d'une catastrophe naturelle et, en même temps, à toutes les personnes qui, dans l'État concerné, vivent habituellement dans la pénurie. Auquel cas, l'assistance humanitaire se transformerait pratiquement en un programme d'éradication de la misère dans l'État touché. [...]
[...] Les résolutions récentes des Nations Unies relatives à l'assistance humanitaire exigent que le principe de non-discrimination, encore appelé impartialité, fasse l'objet d'une particulière attention. Enfin, le principe de non-discrimination a une base jurisprudentielle. En effet, dans son arrêt en l'affaire Nicaragua contre États-Unis, la Cour internationale de Justice estime qu'« un élément essentiel de l'aide humanitaire est qu'elle doit être assurée "sans discrimination" aucune [ . Elle doit être prodiguée à toute personne dans le besoin [ . ] ». [...]
[...] La résolution 43/131 du 8 décembre 1988 rappelle, en tant qu'idée directrice de l'action humanitaire en cas de catastrophe naturelle et de situations d'urgence du même ordre, le principe de neutralité. Celui-ci devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part de tous intervenants, quels qu'ils soient, États, organisations intergouvernementales ou organisations humanitaires. On a vu dans la résolution 43/131, une source de confirmation d'un principe de neutralité très souvent contesté dans sa fonction. La fonction du principe En ce qui concerne précisément la fonction du principe de neutralité, le seul principe d'abstention du droit humanitaire, et aussi sa mauvaise conscience, ce n'est pas une volonté d'indifférence et d'élimination du sens des valeurs. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture