droit international, souveraineté politique, SDN Société des Nations, ONU Organisation des Nations Unies, philosophie démocratique, démocratie, Charte des Nations unies, DUDH Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Selon un nombre assez important d'auteurs, il est indéniable qu'au niveau universel, le droit international a une préférence marquée pour le système démocratique d'organisation politique. Certes, il y a quelque temps encore, un auteur affirmait qu'« il est difficile de reconnaître, dans le droit écrit contemporain, les sources d'une obligation pour l'État d'adopter un régime reconnaissant au peuple la souveraineté politique », mais c'est là une position de plus en plus marginale. Déjà, au début des années soixante, le Professeur Tenekides notait qu'« on peut dire que le droit international positif actuel révèle, quoique souvent de manière voilée, une préférence marquée pour les structures démocratiques ».
Cette préférence se manifeste dans la philosophie constitutive des grandes organisations universelles que sont la S.D.N. et l'O.N.U., organisations dont les fondements « s'inspirent de la philosophie démocratique ». Plusieurs auteurs abondent de ce sens. Ainsi, Mr Mirkine-Guetzevitch écrit « avec la Charte des Nations Unies, la notion d'identité des buts de la démocratie nationale et de la démocratie internationale n'est plus seulement une doctrine scientifique elle fait partie du droit positif, elle figure dans le texte même de la Charte ». Le Professeur Torrelli quant à lui pense également que « les droits de l'homme et la démocratie sont la "structure idéologique" de l'O.N.U, que l'O.N.U. est le siège de la démocratie universelle ».
[...] Il convient dès lors d'envisager successivement la consécration formelle de la démocratie en droit international et sa consécration matérielle (II). La consécration formelle de la démocratie en droit international Il convient d'envisager d'une part la consécration implicite de la démocratie en droit international et d'autre part sa consécration explicite La consécration implicite : le principe démocratique dans les Conventions universelles relatives aux droits de l'homme Si les différents instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme sur le plan universel étaient sérieusement respectés de par le monde, l'idée de promouvoir l'établissement du modèle démocratique serait aujourd'hui inutile en tant que telle. [...]
[...] D'une façon générale, on peut dire que traditionnellement conçu comme un principe anticolonial, le droit des peuples est en train d'être de plus en plus compris comme un droit à la participation politique des citoyens. Droit de la décolonisation, droit pouvant éventuellement être invoqué pour justifier des sécessions dans des États constitués, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes semble connaître depuis peu une nouvelle réorientation conceptuelle, qui en fait une sorte de droit à un système politique basé sur la volonté du peuple, en somme un droit à la démocratie pour chaque peuple. [...]
[...] Le sens de cette résolution, c'est que si les États se sont engagés sur le plan international à mettre en œuvre un processus électoral, les critères libéraux d'un tel processus ne sont pas encore universellement partagés. Pourtant, on peut noter l'usage systématique, là où un parcours électoral a lieu ou est prévu, des méthodes en cours dans les démocraties occidentales. Pour conclure, on peut noter, au niveau du droit international universel, une convergence significative pour reconnaître un droit à de libres élections. [...]
[...] C'est dire que le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une règle positive du droit international actuel, conventionnel et coutumier. De surcroît, si l'on considère avec la commission du droit international de l'O.N.U. que la violation de ce principe cardinal devrait être constitutive d'un crime international, on devra considérer à l'avenir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme une norme impérative du droit international, une norme de jus cogens. Si l'assise juridique du principe est ferme et incontestable, son contenu, en revanche, semble devoir toujours être en évolution, au moins dans le cadre de la doctrine juridique. [...]
[...] Dans une résolution adoptée le 11 octobre 1991 sur la crise de la démocratie et des droits de l'homme en Haïti, l'Assemblée générale des Nations Unies « condamne énergiquement tant la tentative de remplacer illégalement le Président constitutionnel d'Haïti que l'emploi de la violence, la coercition militaire et la violation des droits de l'homme dans ce pays déclare inacceptable toute entité issue de cette situation illégale et exige sur le champ le rétablissement du gouvernement légitime du Président Jean Bertrand Aristide, ainsi qu'un retour à la pleine application de la constitution nationale et, partant, au respect intégral des droits de l'homme en Haïti ». Il y dans cette attitude de l'Assemblée Générale, une ingérence pour la préservation d'un processus démocratique déjà engagé dans un État, avec du reste le concours de l'O. N.U, tout au moins pour la supervision du processus électoral ayant conduit à la victoire de M. Aristide. Il est clair que la crise politique en Haïti n'est pas, en elle-même, une menace à la paix internationale qui aurait justifié une ingérence de l'O.N.U. [...]
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