La protection des libertés par le juge interne sur la base des conventions internationales soulève de nombreuses questions telles que la répartition de la protection entre les juridictions internes, les différentes conventions et leurs effets respectifs en droit interne, les libertés protégées… Mais la principale et bien plus problématique difficulté réside dans l'intitulé lui-même.
En effet, grand nombre d'auteurs traitent de la protection des libertés en droit interne ou de l'applicabilité des conventions internationales en droit interne mais peu englobent ces deux aspects en un. Et c'est bien ici que se situe le problème : comment faire en sorte de concilier ces deux grands thèmes pour traiter de la protection interne des « libertés internationales » (comprenons ici libertés garanties par les conventions internationales) ?
Le sujet revient à analyser dans quelle mesure les juges judiciaires, administratifs et constitutionnels français parviennent à garantir la jouissance et l'exercice des libertés contenues dans des textes internationaux.
Alors que la particularité des normes internationales protectrices des libertés permet leur invocation devant le juge interne (I), le contrôle de conventionalité semble être l'instrument de protection le plus efficace, malgré la position délicate du Conseil Constitutionnel (II)
[...] Le contrôle de constitutionnalité est inutile en l'espèce, le contrôle de conventionalité des lois est refusé expressément par le Conseil Constitutionnel, mais alors que fait-il dans le sens d'une garantie des libertés internationales ? Certes, le Conseil Constitutionnel apparaît comme un frein à leur garantie puisqu'il refuse de renoncer à la suprématie de la Constitution sur ces textes. En effet des mécanismes constitutionnels ont été mis en place pour toujours faire prévaloir un peu plus la Constitution. Tout d'abord, l'article 54C prévoit un contrôle préventif spécifique : le contrôle de contrariété à la Constitution. [...]
[...] Et malheureusement, cela sera le cas pour beaucoup d'entre elles : la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, la convention de NY relative aux droits de l'enfant de 1989 (un seul article pourvu d'effet direct), la charte des droits fondamentaux de l'UE de 2000 On le constate, la supériorité des conventions est certes importante pour la protection des libertés mais leur effet direct l'est également. B . mais pas suffisante : l'applicabilité directe des traités, véritable moyen de confronter le juge aux conventions protectrices de libertés Le problème qui se pose est de savoir si les conventions internationales protectrices des libertés peuvent être invoquées devant le juge. L'impact d'un droit reconnu par une disposition internationale est d'autant plus grand que cette dernière est directement applicable. [...]
[...] Une protection des libertés garanties par les conventions internationales, certes, mais à condition de ne pas être en contradiction avec la Constitution. Cela ne nous apparait pas plus mal concernant la souveraineté nationale mais dans le cadre du sujet, la protection des libertés sur la base des conventions internationales par le juge interne cette protection ne saurait absolue que si la suprématie des conventions était totale. Aussi récemment, dans sa décision du 19 Novembre 2004, le Conseil constitutionnel s'est référé explicitement, et pour la première fois, à une jurisprudence de la CESDH, afin de conforter à l'intention de la CJCE un choix purement interne, à savoir l'interdiction du foulard à l'école. [...]
[...] L'adjonction d'une troisième exception au principe posé par la Loi est apparue nécessaire pour assurer la compatibilité de cette dernière avec les stipulations du 1er Protocole additionnel à la CESDH. Aussi l'arrêt Gisti du 29 juin 1990 a affirmé la compétence du juge administratif pour interpréter les conventions. Les juridictions judiciaires, quant à elles ont tardé, malgré la réponse immédiate de l'arrêt Jacques Vabre 1975 à l'invitation constitutionnelle, à oser mettre en œuvre le contrôle de conventionalité des Lois en matière de libertés. [...]
[...] Elle est primordiale et encore davantage sur le plan international pour le maintien de la paix ; en témoigne cette phrase de Jacques Chirac reprenant cinquante ans après l'idée du prix Nobel de la Paix 1948 René Cassin : les droits de l'homme ne valent que s'ils sont universels La protection des libertés par le juge interne sur la base des conventions internationales soulève de nombreuses questions telles que la répartition de la protection entre les juridictions internes, les différentes conventions et leurs effets respectifs en droit interne, les libertés protégées mais la principale et bien plus problématique difficulté réside dans l'intitulé lui-même. En effet, grand nombre d'auteurs traitent de la protection des libertés en droit interne ou de l'applicabilité des conventions internationales en droit interne mais peu englobent ces deux aspects en un. [...]
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