Qu'ils soient seulement juridiques ou également matériels, certains dommages frappent l'Etat lui-même parce que l'on a par exemple offensé son drapeau, mis à sac son ambassade, envahi son territoire, pollué sa mer territoriale, bafoué le caractère exclusif de ses compétences territoriales en exerçant sur son territoire des actes de contrainte, ou refusé de lui accorder l'immunité de juridiction devant les tribunaux internes d'un autre Etat. Le préjudice qu'il ressent est alors direct, de même que l'est celui qu'il subira lorsque le dommage frappe un de ses agents agissant comme tel.
Le dommage est en revanche médiat lorsqu'il frappe non plus un de ses organes mais seulement un de ses ressortissants, personne privée, physique ou morale, possédant sa nationalité.
L'Etat se voit reconnaître par le droit international le droit d'agir en faveur de ses nationaux auprès de l'Etat de séjour et ceci de deux manières : la protection diplomatique non contentieuse et la protection diplomatique contentieuse. La protection diplomatique est exercée essentiellement par les agents diplomatiques, mais également par les agents consulaires à l'égard des nationaux dont l'Etat estime qu'ils n'ont pas bénéficié des garanties auxquelles ils pouvaient prétendre de la part des organes de l'Etat de séjour. Cette protection peut également être exercée dans des cas graves ou difficiles par des rapports directs entre les autorités gouvernementales des deux Etats.
[...] Après la seconde guerre mondiale, l'Organisation internationale des Réfugiés, institution spécialisée des Nations Unies, entreprit de 1946 à 1950 le rapatriement ou le reclassement de plus d'un million de personnes. A partir de 1950, cette institution a été remplacée par le HCR. Aux termes de différentes conventions internationales qui ne sont cependant ratifiées que par un nombre limité d'Etats, les Etats d'accueil s'engagent à accorder aux réfugiés un statut privilégié fondé sur la non- discrimination et le traitement national en matière de liberté religieuse, d'accès aux tribunaux, d'enseignement primaire, d'assistance publique, de législation du travail, de sécurité sociale et de charges fiscales. [...]
[...] Puisqu'en exerçant sa protection c'est son propre droit qu'il défend, il n'a pas non plus à prendre en compte l'éventuel engagement, de ne pas invoquer la protection diplomatique de son Etat national en cas de litige, relatif, par exemple, à l'exécution d'un contrat de concessions. Cette caractéristique se traduit en France par l'application de la théorie des actes de gouvernement, par définition insusceptible de recours. La jurisprudence du Conseil d'Etat est constante sur ce point. L'acte par lequel l'Etat décide d'agir en responsabilité internationale, y compris lorsque les offenses subies l'ont été dans la personne de l'un de ses ressortissants, est un acte de gouvernement insusceptible de recours, et c'est l'Etat qui se trouve éventuellement indemnisée, non ses ressortissants. [...]
[...] Cela étant, la protection diplomatique ne saurait avoir pour objet d'entraver le déroulement pacifique des relations internationales ou de substituer le mécanisme contentieux et ses contraintes à des solutions qui auraient été plus appropriées à l'espèce La protection diplomatique contentieuse : un droit à géométrie variable 1 Les cas dans lesquels la protection diplomatique ne peut être invoquée 1 Succession d'Etats et responsabilité internationale Le principe est que l'Etat successeur ne peut faire valoir les prétentions d'un ancien ressortissant de l'Etat prédécesseur à l'encontre d'un Etat tiers (CPJI, affaire du chemin de fer de Panevezys Saldustiskis entre l'Estonie et la Lituanie, arrêt 23 février 1939) 2 Catégories d'étrangers insusceptibles de demander la protection de leur Etat Les réfugiés comme les apatrides ont été contraints de fuir le territoire de leur Etat d'origine et se trouvent de ce fait dans l'incapacité de demander sa protection au cas où ils seraient victimes d'atteintes à leurs droits sur le territoire d'autres Etats. Leur statut est cependant différencié Les réfugiés Le problème des déplacements de population consécutifs à des conflits internes ou internationaux a pris au XXe siècle des dimensions très considérables. [...]
[...] La Convention de New York du 28 septembre 1954 qui n'est cependant ratifiée que par moins d'une quarantaine d'Etats, établit à leur bénéfice un statut minimal. A l'époque actuelle, leur condition demeure cependant extrêmement précaire L'ambiguïté de la double nationalité (suite aux mariages ) Elle n'est pas sans poser problème en ce qui concerne la protection diplomatique. Une sentence rendue par la Commission de conciliation italo- américaine le 10 juin 1955 (Affaire Mergé) fait prévaloir la solution d'après laquelle on doit rechercher celle des deux nationalités qui est prépondérante en application du critère de l'effectivité. [...]
[...] Dans l'arrêt du 30 août 1924, affaire Mavrommatis, la CPIJ précise encore cette notion : en prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement en sa faveur l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants le droit international Ainsi, lorsqu'il endosse la réclamation individuelle de son national, l'Etat protecteur transforme en une relation juridique interétatique ce qui jusque-là n'était qu'un rapport entre une personne physique étrangère et l'Etat territorial. A partir du moment où la protection est exercée, il oppose non plus un Etat à un particulier agissant dans son ordre interne, mais deux Etats, agissant dans l'ordre international. La personne physique ou morale ayant initialement subi le dommage cesse alors d'être juridiquement partie prenante. [...]
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