On verra dans une première partie, que le projet de la CDI ne fait pas explicitement référence au dommage, condition pourtant essentielle de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en droit international; dans une deuxième partie, que ce projet tente d'instituer un 'ordre public international'
[...] Ce principe a été dégagé par la Cour internationale de Justice dans son arrêt relatif au Sud- Ouest africain (1966). Le dommage peut être matériel ou moral. Le dommage doit être direct, c'est- à-dire découler nécessairement de l'acte illicite, ce qui suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre les deux (cf. la sentence arbitrale de 1872 relative à l'Alabama). B. Tel qu'il est rédigé, l'article premier du projet d'articles de la CDI laisse entendre qu'un simple manquement au droit international peut engager la responsabilité de l'Etat L'idée selon laquelle un manquement à des obligations, par ailleurs mal définies dans le projet d'articles, suffirait à engager la responsabilité de l'Etat est critiquable. [...]
[...] Le projet d'articles fait maintenant la distinction entre l'Etat lésé (nouvel article 42) et l'Etat qui a seulement un intérêt juridique (nouvel article 48) Le projet d'articles fait la distinction entre l'Etat lésé (qui a subi un dommage et qui peut donc en demander réparation à l'Etat qui l'a causé) et l'Etat qui a seulement un intérêt juridique (ce dernier peut demander à l'Etat qui a violé le droit international la cessation du fait internationalement illicite, mais ne peut pas demander à cet Etat réparation d'un dommage qu'il n'a pas subi dans son propre chef). C. Le risque de dérive pénaliste du droit de la responsabilité La disposition la plus novatrice du projet d'articles de la CDI fut l'article 19, consacré aux crimes et délits internationaux. Cet article a aujourd'hui disparu, mais certains membres de la CDI veulent le réintroduire. La décision appartiendra à l'Assemblée générale. [...]
[...] L'introduction du dommage dans le projet d'articles Le concept de "dommage" a été introduit récemment à l'article 42 du projet d'articles (intitulé "invocation de la responsabilité par l'Etat lésé"). L'Etat est lésé (donc victime d'un dommage) si la violation du traité multilatéral auquel il est parti l'a "atteint spécialement", pour reprendre l'expression utilisée par le Rapporteur spécial, ou s'il a été porté atteinte à la jouissance des droits ou à l'exécution des obligations de tous les Etats concernés, y compris l'Etat en question. [...]
[...] Depuis le début des années 1960, les problèmes juridiques relatifs à la responsabilité de l'Etat en droit international public sont examinés par la CDI. Deux points sont régulièrement inscrits à l'ordre du jour : d'une part, celui de la "responsabilité des Etats"; d'autre part, celui de la "responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international". Les travaux sont désormais terminés sur le premier point (la CDI en effet, adopté son projet d'articles en deuxième lecture à l'été 2001). [...]
[...] L'un des aspects les plus contestables du projet d'articles de la CDI, jusqu'à l'évolution qu'a connu le projet l'année dernière, consistait à définir la responsabilité internationale sans y incorporer la condition d'un dommage. La seule violation d'une obligation internationale par l'Etat était suffisante pour engager sa responsabilité au niveau international. Cette approche n'était pas conforme au droit positif. Le dommage est constitutif de la responsabilité en droit international public. Ce que l'on appelle le "préjudice juridique" (le manquement à la règle de droit) ne peut à lui seul engager la responsabilité internationale de l'Etat. [...]
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