Le droit de l'action et de l'organisation administrative a profondément évolué sous l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Cela s'explique essentiellement par le fait que le Conseil d'Etat ne peut que très difficilement ignorer la jurisprudence de la Cour, sous peine d'être sanctionné pour une éventuelle violation des obligations découlant de la Convention telle qu'interprétée par le Cour.
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[...] Désormais, au contraire, dès qu'il a fini de parler, le commissaire du gouvernement perd toute influence sur le délibéré. S'il est en désaccord avec la solution préparée par la formation de jugement, il lui reste seulement à faire en sorte que son ombre plane sur le délibéré, en désarmant, à l'avance, les objections éventuelles à sa propres argumentation, en tirant les conséquences d'hypothétiques désaccords, et cela sans oublier qu'il doit continuer de participer à l'élaboration même de la solution juridique, ainsi que le souligne la jurisprudence. [...]
[...] Lorsqu'il y a audience non publique, il n'y a pas lieu de convoquer les parties. Lorsqu'il existe une obligation de convocation on en déduit le droit pour les parties de présenter des observations orales et, inversement, la possibilité de présenter des observations orales oblige la juridiction saisie de convoquer les parties à l'audience ou à les aviser d'avoir à présenter de telles observations. La mention, sur une décision du juge administratif, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut-être rapportée par tout moyen. [...]
[...] Pris à la lettre, ces termes pourraient exclure de leur champ d'application le contentieux administratif, ce qui a été à l'origine de divergences entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Conseil d'Etat. En réalité, la jurisprudence de la Cour ne limite pas l'application de l'article 6-1 aux procédures se déroulant devant des juridictions civiles ou pénales: la nature administrative d'une juridiction et du litige portée devant elle ne suffit pas à écarter son application. [...]
[...] Selon Nicolas Rainaud, l'action du commissaire au sein de la sous-section d'instruction semble assez discrète. Le travail de la sous- section se concrétise par un projet d'arrêt. Une fois l'instruction primitive réalisée par le rapporteur, la sous-section se réunit. Le rapporteur y donne préalablement lecture du rapport. Ce rapport est alors mis en discussion. Le projet d'arrêt peut être adopté, rejeté ou modifié par la sous-section. En cas de désaccord, un vote intervient et la décision est prise à la majorité. [...]
[...] Ainsi, un organisme doté de plusieurs attributions, administratives, consultatives, répressives (comme c'est le cas pour de nombreuses autorités administratives indépendantes en France) peut se voir reconnaître la qualité de tribunal pour certaines d'entre elles. Dans son arrêt CEDH Demicoli c. Malte (1991), la Cour déclare: "un "tribunal" se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence". Au contraire, le Conseil d'Etat à pendant longtemps jugé très expressément que seul les organismes répondant à des caractéristiques tenant à leur statut, à leurs fonctions, à leur organisation, à leur procédure, devaient être reconnus comme des "tribunaux" au sens de l'article 6. [...]
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