I) Un régime étendu d'immunités et d'inviolabilités
A) Le régime d'inviolabilité et de liberté
B) Le régime d'immunités
II) Les limitations des immunités et privilèges diplomatiques
A) Les limitations dans le temps et l'espace
B) La délimitation des titulaires des privilèges et immunités et la notion d'acte de la fonction
[...] L'ambassade sous sa forme moderne, c'est-à-dire permanente, est née à Venise ainsi que dans les républiques de l'Italie du Nord à partir du XVe siècle. On s'intéressera ici aux privilèges et immunités diplomatiques. On distinguera le corps diplomatique du corps consulaire, qui ne sera pas évoqué ici. On peut dire cependant que les consuls sont chargés de tâches administratives et non de représentation. La Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires leur accorde une immunité plus limitée que celles des agents diplomatiques. Ainsi, l'Etat de résidence peut recourir à des mesures de contrainte à l'encontre des consuls après constatation d'une infraction grave. [...]
[...] Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit : d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission ; d'une action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat accréditant ; d'une action concernant une profession libérale ou une activité commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise contre un agent diplomatique. L'exécution est toutefois permise dans trois cas exceptionnels qui sont précisément les trois cas évoqués ci-dessus. [...]
[...] On notera pour finir qu'il est traditionnellement admis que l'immunité de juridiction peut faire l'objet d'une renonciation ou d'une levée. Article 32 de la Convention de Vienne : L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37 Article 37 qui définit qui est protégé par les immunités diplomatiques. Ainsi, une juridiction autrichienne, le Landesgericht Wien, a assimilé le 17 juin 1994 une participation à des enchères organisées en Autriche à une soumission volontaire de l'intéressé à la juridiction autrichienne. [...]
[...] Quelles sont alors les limites admises à l'exercice des privilèges et immunités diplomatiques ? Un régime étendu d'immunités et d'inviolabilités 1 Le régime d'inviolabilité et de liberté Article 29 de la Convention de Vienne : La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. [...]
[...] Cette inviolabilité s'étend à la demeure et aux biens de l'agent diplomatique. Article 30 de la Convention de Vienne : 1. La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 31, ses biens, jouissent également de l'inviolabilité. Quant à la liberté de mouvement, l'article 26 de la Convention de Vienne : Sous réserve des lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat accréditaire assure à tout les membres de la mission la liberté de déplacement ou de circulation sur tout son territoire. [...]
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