Le traité CE ne contient pas de référence générale aux principes généraux du droit communautaire à l'exception de l'article 288 qui fonde la responsabilité extra contractuelle de la Communauté sur les principes généraux communs aux Etats membres. C'est la jurisprudence de la Cour qui a donné toute son ampleur au recours aux principes généraux. La Cour justifie cette solution par l'article 220 qui lui confie la charge d'assurer le respect du droit. Cette mission est confirmée par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne lequel indique l'Union est fondée sur le respect de l'Etat de droit. Or le droit ne se résume pas tout entier dans le droit écrit dans la mesure où toute édifice juridique repose sur un certain nombre de principes non écrits sans lesquels il ne saurait y avoir d'Etat de droit. Le recours aux principes généraux du droit donne une place importante à la jurisprudence communautaire. En effet, si les principes généraux du droit censés préexister à leur « révélation » par le juge, il appartient à celui-ci de constater leur existence ce qui lui confère une vaste marge d'appréciation. Certains principes d'origine jurisprudentielle ont été par la suite consacrés dans le traité, tels le principe de subsidiarité (article 5 CE) ou comme le respect des droits fondamentaux (article 6 TUE). Les principes généraux ne doivent pas être confondus avec les valeurs fondatrices de l'Union. Tandis que les valeurs peuvent être utilisées comme élément d'interprétation des traités, les principes généraux du droit sont des règles juridiques qui constituent l'un des instruments du contrôle de la légalité. Cependant, bien des valeurs ont trouvé leur traduction dans des principes généraux du droit.
L'examen de la question des principes généraux par l'étude de l'origine des principes généraux de droit communautaire (I) et du contenu de ces derniers (II).
[...] Mais l'existence de principes communs aux Etats membres Mais l'existence de principes communs n'est pas suffisante. En effet, il existe des différences de nature entre les ordres juridiques nationaux et l'ordre communautaire en raison des objectifs spécifiques attribués à la Communauté Les principes généraux communs au droit des Etats membres En présence d'une lacune du droit communautaire écrit, la parenté des systèmes juridiques- surtout entre les Etats membres originaires- pourrait inciter le juge à une recherche comparative dans la voie indiquée par l'article 288. [...]
[...] Droit fondamental. CJCE, 10/07/1969, Sayag, Aff 9/69, Rec p.329 CJCE 17/12/1970, Köster, Aff 25/70, R. p.1161 CJCE, 13/06/1958, Meroni, Aff 9/56, Rec. P.11 CJCE, 20/02/1978, Aff 122/78, Rec. P.677 CJCE, 11/07/1991, Crispoltoni CJCE, 4/02/1959, affaire 1/58, Storck Haute Autorité de la CECA, rec.43 CJCE, 12/11/1969, affaire 29/69, Stauder, rec.419 Tribunal de Premiere instance des Communautés, 22/01/1997, Opel Austria Conseil, T-155/94, rec. [...]
[...] Or le droit ne se résume pas tout entier dans le droit écrit dans la mesure où toute édifice juridique repose sur un certain nombre de principes non écrits sans lesquels il ne saurait y avoir d'Etat de droit. Le recours aux principes généraux du droit donne une place importante à la jurisprudence communautaire. En effet, si les principes généraux du droit censés préexister à leur révélation par le juge, il appartient à celui-ci de constater leur existence ce qui lui confère une vaste marge d'appréciation. [...]
[...] Pour être fondées, ces espérances doivent reposer sur des déclarations précises par l'administration, sans que ces déclarations soient contraires à la législation en vigueur ou que le particulier se soit comporté illégalement. Ainsi, la confiance légitime ne saurait jouer à propos d'une aide d'Etat si cette aide a été octroyée en violation de la procédure prévue par le traité[9]. Le particulier est également protégé contre les effets d'une modification de la législation en vigueur s'il apparaît qu'un opérateur avisé n'aurait pu prévoir cette législation ou que la Communauté n'a pas indiqué qu'elle envisageait de la modifier. [...]
[...] Certains principes peuvent également exister d'une façon plus ou moins explicite dans les droits des Etats membres. On peut citer, à titre d'exemple, les principes de proportionnalité et de confiance légitime qui n'étaient expressément consacrés que dans un nombre d'Etats membres, mais implicitement acceptés sous des formes diverses dans les autres. Le principe de proportionnalité Ce principe trouve un fondement juridique dans plusieurs articles du traité originaire. Il impose, plus généralement, que la liberté d'action d'un individu ne soit pas limitée au-delà de ce qui est nécessaire dans l'intérêt commun[4]. [...]
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