Les rapports entre sujets de la société internationale connaissent parfois une transposition des rapports existant dans l'ordre interne entre personnes privées. Il en est ainsi de la notion de légitime défense.
Elle renvoie à un acte de violence privée rendu légitime lorsqu'il intervient en réponse à un autre acte de violence privée et en l'absence d'action des autorités publiques. Cela vise une circonstance extrême où un individu doit faire face à une menace immédiate qui porte sur sa vie propre ou ses biens.
Depuis toujours cette règle existe de façon coutumière en droit international. Elle a par ailleurs été consacrée par la Charte de l'Organisation des Nations unies (ONU). Toutefois le droit international est moins strict que le droit interne dans son contrôle des conditions d'exercice de la légitime défense.
Le principe en droit international étant le non-recours à la force armée et la prééminence des modes pacifiques de règlements des conflits comme le prévoit le chapitre VI de la Charte des Nations Unies, la légitime défense est réservée aux situations exceptionnellement graves dont les conditions sont précisées soient par la Charte, soit par la coutume.
L'importance prise par l'argument de légitime défense à la pratique des États ne devrait pas remettre en cause la place centrale du principe de non-recours à la force dans le droit international actuel, ne serait-ce que parce que cette invocation s'opère en exception à ce même principe d'interdiction.
L'étude de la légitime défense en droit international conduit à s'interroger sur sa portée. Dans quelle mesure donc, l'invocation de la légitime défense par un État porte-t-elle atteinte à la volonté de protéger la paix et la sécurité internationales ?
[...] Ces règles apparaissent utiles pour prévenir tout abus dans les ripostes des États qui se disent victimes La notion de légitime défense a évolué en droit international et l'invocation qui en a été faite s'est étendue. Force est de constater que même depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, la légitime défense a été invoquée souvent de façon abusive (B'). A. Les conditions de la légitime défense : une prévention contre les abus Le droit international a posé certaines conditions à l'usage de la légitime défense, justifiant un recours à la force armée contre un État tiers. La première de ces règles est l'exigence d'une agression armée. [...]
[...] Cette conception a été critiquée pour la raison que l'appréciation de la menace reposait sur l'État qui s'en prévalait. Une autre tentative d'extension consista à invoquer la légitime défense contre des infiltrations militaires ou toute agression indirecte Ce fut le cas par les États unis au Vietnam ou lors de l'opération à la Grenade, et par Israël contre les camps palestiniens, en 1975. Par ailleurs, durant de nombreuses années, au moment des guerres de libération coloniales, les pays du Tiers-monde ont affirmé au sein de l'ONU la légitimité du recours à la force pour défendre les peuples colonisés et leur permettre d'exercer leur droit à disposer d'eux-mêmes. [...]
[...] Le premier pacte est le pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919 par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellog du 26 août 1928, le recours à la force pour légitime défense est également admis. Enfin, l'article 51 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, tout en explicitant le droit de légitime défense, l'étend à la légitime défense collective. La guerre a définitivement disparu du droit international positif. [...]
[...] Enfin, il est spécifié que ces actions entreprises au nom de la légitime défense doivent être notifiées au Conseil de Sécurité. L'exercice de la légitime défense n'est donc qu'une réaction provisoire et préalable à l'entrée en scène du Conseil de sécurité qui ne modifie nullement son rôle qui est de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale en décidant au besoin de mesures coercitives au titre du chapitre VII de la Charte. Autrement dit, la légitime défense doit conserver son rôle subsidiaire dans l'ordre international. [...]
[...] Ensuite, certains États ont recouru à la légitime défense pour faire face à l'imminence d'une agression armée d'un pays tiers. C'est l'hypothèse de la légitime défense préventive, non consacrée par le droit international. Par exemple, Israël a plusieurs fois invoqué la légitime défense préventive. En 1967 contre l'Égypte, la guerre des Six Jours a été justifiée par l'imminence d'une attaque armée égyptienne et par la fermeture du détroit de Tiran ainsi qu' en 1981 à l'encontre de l'Irak pour justifier la destruction sur le territoire de cet État d'un réacteur nucléaire susceptible d'utilisation militaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture