Le droit international classique n'a jamais cherché à restreindre l'usage de la guerre. Du XVIe au XIXe siècles, les Etats apprécient librement l'opportunité de son déclenchement ils sont seuls juges des buts (politiques ou juridiques) qu'ils désirent atteindre grâce au recours à la force armée. Le prestige international reste déterminé par l'issue favorable ou défavorable des conflits armés dans lesquels chaque nation s'engage ou est engagée. Jusqu'en 1919, on ne veut voir dans la guerre qu'une manifestation normale de la souveraineté des Etats.
Au début du XXe siècle, une utilisation abusive des représailles armées a favorisé une première réaction, consacrée par la deuxième convention de La Haye de 1907, dite Convention Drago-Porter. Son intitulé officiel est « Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles », ce qui marque sa portée pratique très limitée.
C'est finalement en dehors du cadre de la Société des Nations que le pas décisif a été franchi par la Convention de Paris du 26/08/1928 dite Pacte Briand-Kellog.
Entré en vigueur le 24 juillet 1929, il s'appliquait à 63 Etats en 1939 et, de ce fait, bénéficiait d'une incontestable universalité, compte tenu du nombre des Etats à cette époque. L'article 1er du Pacte dispose :
« Les Hautes parties contractantes déclarent solennellement qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ».
Mais si le principe est établi de manière irréversible, sa sanction et son efficacité sont rien moins que garanties.
Elaborée au moment où l'épreuve de la seconde guerre mondiale, plus meurtrière encore que la première, était en cours, la Charte des Nations Unies se devait, au minimum, de consacrer pour tous les Etats l'acquis du Pacte de Paris, tout en allant au-delà de façon à corriger ses imperfections démontrées par l'expérience.
Sur le plan normatif, l'évolution est menée à son terme. La prohibition posée par l'article 2 §4, de la Charte vise tout recours à la force, dont la guerre n'est qu'une forme extrême :
« Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »
Ce principe d'interdiction ne va pas sans exception. Il existe des cas dans la Charte des Nations Unies (I) et en dehors de la Charte des Nations Unies (II) où le recours à la force est autorisé.
[...] Il existe des cas dans la Charte des Nations Unies et en dehors de la Charte des Nations Unies où le recours à la force est autorisé. Le recours à la force prévu par la Charte Nous étudierons la reconnaissance du droit de légitime défense et l'exercice de la légitime défense collective La reconnaissance du droit de légitime de défense La légitime défense est inhérente à tout système juridique. En droit interne, elle s'exerce essentiellement en matière répressive et elle constitue en soi une mesure de police. [...]
[...] Selon les termes de l'article 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre de la légitime défense. Une mise en œuvre satisfaisante du principe suppose donc une définition universellement admise de l'agression. Il peut paraître étonnant qu'un élément aussi directement lié au système de sécurité collective n'ait pas été défini dans la Charte des Nations Unies, et qu'il ait fallu attendre une vingtaine d'années pour qu'un consensus se dégage à son égard. Près de trente ans après l'entrée en vigueur de la Charte, l'Assemblée générale a adopté par consensus, le 14 décembre 1974, la résolution 3314 (XXIX) qui définit l'agression en ces termes : L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies (article 1er), ce qui en soi ne constitue guère un progrès par rapport au texte de la Charte. [...]
[...] Le préambule de ce document se borne à dire qu'il importe que les Etats acceptent certaines obligations de ne pas recourir à la guerre Seules donc certaines guerres sont expressément considérées comme illicites, les autres (implicitement) restent licites. L'efficacité de l'approche retenue dépendait donc du caractère compréhensif et objectif des critères de la guerre illicite, et de la possibilité d'en assurer le respect. A défaut de pouvoir interdire la guerre en dehors de circonstances encore exceptionnelles, les auteurs du Pacte cherché à éviter le déclenchement des conflits armés par une escalade non contrôlée. [...]
[...] En effet, cet organe joue un rôle décisif dans la mise en application de l'article 51. Le droit légitime défense ne peut être invoqué qu'aussi longtemps que le Conseil de sécurité n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et il doit être exercé en tenant immédiatement informé le Conseil des mesures prises. Très légitimement, les auteurs de la Charte ont estimé que l'action des Etats devait être harmonisée et cordonnée avec les responsabilités propres de l'ONU. En droit interne également, la réglementation de la légitime défense tente de concilier l'usage individuel de la force par les particuliers en état de légitime défense avec les responsabilités des pouvoirs publics. [...]
[...] Manifestation traditionnelle de l'autoprotection, les représailles armées restent une pratique fréquente dans les relations internationales. Sous l'empire du Pacte de la Société des nations, la licéité des mesures de représailles armées (indiscutable en droit classique a pu être discutée. Le Pacte lui-même ne prenait pas position sur ce point et se bornait à condamner la guerre stricto sensu. Une interprétation stricte de la lettre du Pacte autorisait à soutenir la thèse de la licéité des représailles. Bien que le précédent ait été ambigu, il semble que c'est cette thèse qui l'a encore emporté lors de l'affaire Tellini en 1924. [...]
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