L'importance des échanges commerciaux au sein de l'Union européenne a nécessité l'instauration d'un cadre juridique de nature à uniformiser les règles applicables aux différents acteurs économiques sur un même espace.
La Convention de Vienne s'inscrit dans un objectif d'uniformisation des contrats de vente internationale de marchandises des législations appartenant à des traditions différentes. Il s'agit donc de pallier les vicissitudes liées aux disparités législatives.
Ratifiée par la France le 11 avril 1980, la Convention de Vienne constitue le droit substantiel français de la vente internationale. Ceci étant, la Convention de Vienne ne substitue pas ses règles aux règles internes des Etats qui la ratifient, mais chaque Etat conserve son droit pour toutes les ventes internes. Seules les ventes internationales se verront appliquer les dispositions de la Convention, et lorsque ces ventes n'auront rien prévu, on s'en remettra à la loi applicable au contrat, désignée par les parties ou déterminée par le jeu de la règle de conflit.
La Convention « régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur », ce sont ces points qui vont retenir notre attention en montrant qu'est ce qu'ils apportent de nouveau dans notre droit français.
En effet, la question est de savoir quels sont les apports majeurs que la Convention de Vienne a transmis au droit français de la vente . Y a t-il eu un bouleversement du droit français de la vente ?
[...] L'hypothèse selon laquelle chaque partie victime d'une inexécution peut déclarer unilatéralement le contrat résolu n'est bien évidemment pas exclue, mais elle ne peut le faire que si l'inexécution dont elle est victime porte substantiellement atteinte au résultat que le contrat devrait lui apporter (article 25 de la Convention). S'il n'y a pas d'atteinte substantielle, la victime pourra uniquement obtenir des dommages et intérêts ou réduire sa prestation (le prix par exemple). Aussi, quelle que soit la monnaie choisie, la Convention de Vienne impose à l'acheteur de supporter le coût des formalités et mesures nécessaires pour que le paiement de la marchandise soit effectué (art. [...]
[...] Cette controverse réside dans le caractère déterminé ou déterminable du prix au contrat de vente. L'on sait en effet que le droit français, particulièrement l'article 1591 du Code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties Quand est-il de la Convention ? Alors que l'article 14 fait du prix déterminé un élément constitutif de l'offre, l'article 55 semble donner droit de cité au contrat sans prix : les parties sont censées s'être tacitement référées au prix du marché. Cette apparente contradiction a fait couler beaucoup d'encre. [...]
[...] Elle regroupe les deux notions en associant à la livraison le transfert des risques (article 68 de la Convention), probablement car la notion de livraison est dépourvue d'exigence de conformité, contrairement à la notion de délivrance. La non- conformité des marchandises s'appréciera lors de la livraison ou dans les deux ans qui suivent. La Convention de Vienne adopte en quelque sorte pour les marchandises la conception que nous cultivons pour la vente d'immeubles. Mais l'ambigüité réside dans l'article 31 de la Convention. [...]
[...] L'ambiguïté des dispositions de la convention de Vienne en matière de défaut de conformité des marchandises L'un des apports essentiels de la Convention de Vienne est de réaliser une synthèse des différentes obligations que nombre de droits nationaux, notamment ceux qui ont hérité du droit romain la garantie des vices cachés, mettent à la charge du vendeur quant à la conformité du bien vendu. Mais au regard du droit français, l'on a pu constater une restriction des dispositions terminologiques française par la Convention. Traditionnellement, en droit français, la notion de livraison de marchandises nous conduit à une subsomption terminologique. En effet, l'on distingue la délivrance et la livraison. L'obligation de délivrance est le transfert en la puissance et possession de l'acheteur ; elle laissera la chose vendue à la disposition de celui-ci dans l'état ou elle se trouve au moment de la vente. [...]
[...] En effet, la question est de savoir quels sont les apports majeurs que la Convention de Vienne a transmis au droit français de la vente. Ya t-il eu un bouleversement du droit français de la vente ? S'il peut paraître que la Convention de Vienne ne modifie pas dans son ensemble le droit français de la vente, il faut noter que certains apports sont à relever au regard de la formation du contrat ainsi que des droits et devoirs des parties (II). [...]
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