Il ressort d'une étude précise de la Constitution que celle-ci ne consacre pas la prééminence juridique du Président en droit international : les compétences sont parfois partagées, mais le plus souvent dévolues au seul Premier ministre. Afin de démontrer cette affirmation, les pouvoirs du Premier ministre seront divisés en deux catégories. D'une part les pouvoirs attachés à l'engagement conventionnel de la France : négociation, ratification, conformité à la Constitution, applicabilité de l'accord en droit interne. D'autre part les pouvoirs attachés aux relations qu'entretient la France avec les autres Etats et qui ne se manifestent pas par la conclusion d'un accord international : relations pacifiques et notamment diplomatiques, mais aussi préparation à d'éventuelles relations conflictuelles (politique de défense, engagement des forces armées). La première catégorie de pouvoirs est assez largement partagée entre les deux têtes de l'exécutif (I), tandis que la seconde catégorie traduit la prééminence du Premier ministre (II)
[...] Ce pouvoir confié au Président semble de la plus grande importance au regard du droit international. Est-il besoin de rappeler la position de la Cour internationale de justice ? L'institution de la diplomatie s'est avérée un instrument essentiel de coopération efficace dans la communauté internationale, qui permet aux Etats nonobstant les différences de leurs systèmes constitutionnels et sociaux, de parvenir à la compréhension mutuelle et de résoudre leurs divergences par des moyens pacifiques (CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran). [...]
[...] Secundo, les dispositions constitutionnelles ont été précisées par l'ordonnance du 7 novembre 1959, aux termes de laquelle la politique de défense est partie intégrante de la politique de la Nation et, en droit, relève à ce titre du Conseil des ministres et non des Conseils et Comités supérieurs de la Défense nationale (art de l'ordonnance précitée). Tertio, il convient de noter que le Président, bien que chef des armées, ne dispose d'aucun moyen juridique pour mettre en œuvre une politique qu'il aurait définie ; en effet, le pouvoir budgétaire ne lui appartient pas. Quelle limite apporter pour finir aux pouvoirs du Premier ministre ? [...]
[...] Afin de démontrer cette affirmation, les pouvoirs du Premier ministre seront divisés en deux catégories. D'une part les pouvoirs attachés à l'engagement conventionnel de la France : négociation, ratification, conformité à la Constitution, applicabilité de l'accord en droit interne. D'autre part les pouvoirs attachés aux relations qu ‘entretient la France avec les autres Etats et qui ne se manifestent pas par la conclusion d'un accord international : relations pacifiques et notamment diplomatiques, mais aussi préparation à d'éventuelles relations conflictuelles (politique de défense, engagement des forces armées). [...]
[...] Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement (art. 21). Aucune disposition de la Constitution n'exclut les relations extérieures du domaine d'action du Gouvernement, donc du Premier ministre. Ainsi, c'est le Premier ministre qui, en tant que détenteur du pouvoir réglementaire (art. signe les décrets d'extradition. Les décisions à caractère réglementaire devant être prises pour le sort des Français à l'étranger (par exemple l'accord de la protection diplomatique) relèvent du Premier ministre, même si le Ministre des Affaires étrangères bénéficie souvent d'un pouvoir réglementaire dans ce domaine, la délégation du pouvoir réglementaire aux ministres ayant été autorisée par le Conseil d'Etat (CE février 1936, Jamart). [...]
[...] 48) et seuls le Premier ministre et le Parlement ont l'initiative des lois (art. 39). Ainsi, certains accords internationaux peuvent être signés par la France mais ne pas être examinés par le Parlement (exemple de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, signée le 14 novembre 1950 et déposée au Sénat seulement le 9 octobre 1973). Une fois en vigueur, les accords internationaux doivent être appliqués ; le contrôle de l'application est également un pouvoir partagé, de même que le contrôle de conformité de l'accord à la Constitution. [...]
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