« Le Conseil de sécurité n'est pas un organe qui simplement applique le droit convenu, écrivait le célèbre secrétaire d'Etat américain John Foster Dulles. Il est par lui-même un droit ».
Cette formule illustre assez bien la manière dont les grandes puissances, et bien d'autres avec elles, conçurent longtemps les pouvoirs du Conseil de sécurité. Elle exprimait une sorte d'idée reçue diffuse, jamais nettement systématisée, mais non moins généralement acceptée ou subie, et selon laquelle le Conseil de sécurité applique un corps de règles particulières, un « droit autonome » qu'il élabore en grande partie lui-même, en toute discrétion, pour s'acquitter pleinement de la mission primordiale de maintien et de rétablissement de la paix et de sécurité internationales, dont il est investi.
Cette idée que le Conseil de sécurité crée et impose sont droit pose bien évidemment, outre le problème de savoir si c'est exact, celui de savoir si, dans son action de « law-maker », le Conseil de sécurité est dispensé de respecter d'une part les dispositions de la Charte des Nations unies et d'autre part les règles et principes du droit international. Questions d'importance exceptionnelle, mais nullement nouvelles. Elles animèrent les débats de la Conférence de San Francisco et pesèrent sur la pratique suivie depuis lors par le Conseil de sécurité. La question palestinienne, les opérations au Congo et au Moyen-Orient avec la couverture de leurs dépenses, la question de l'admission de nouveaux Membres, etc., furent au début autant de questions, parmi bien d'autres, qui alimentèrent les controverses sur la compétence du Conseil, l'étendue et les limites de ses pouvoirs.
Ce vaste problème, toujours latent, paradoxalement tantôt masqué tantôt exacerbé par la guerre froide selon les intérêts du moment de ses protagonistes, doit aujourd'hui être revisité.
Des temps nouveaux sont nés ; le Conseil de sécurité quarante ans débilité par les rivalités et la paralysie focalise tous les espoirs que l'on veut bien placer dans l'avènement d'un nouvel ordre mondial dont il serait la pièce maîtresse. Le problème du contrôle démocratique de ses actes semble aujourd'hui se poser en termes neufs.
De la semi-paralysie et de l'inefficacité routinière, le Conseil de sécurité est subitement passé à une renaissance, du moins apparente, imprimant une relance des Nations unies dont le nombre d'Etats membres est passé à 194. Des Etats comme l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil, le Nigeria, prétendent à la qualité de membres permanents du Conseil de sécurité. Des projets de refonte ou de restructuration de l'Organisation se multiplient.
Le maintien de la paix et de la sécurité internationales constitue, à n'en pas douter, l'objectif primordial que vise l'Organisation des Nations Unies et le principe cardinal sur lequel repose tout l'édifice onusien. Pour les auteurs de la Charte de San Francisco, qui ont tiré les leçons de l'échec de la SDN et qui ont la « psychose de guerre », il s'agit de lutter contre le « fléau de la guerre » et maintenir à tout prix la paix mondiale. Cette préoccupation est demeurée constante et a pris un relief particulier avec l'ampleur des guerres chaudes localisées substituées à la guerre froide et l'équilibre de la terreur. Aussi, le Conseil de sécurité appelle-t-il, dans sa résolution 1318 du 7 septembre 2000, « tous les Etats à redoubler d'efforts pour préserver le monde du fléau de la guerre ».
En vue précisément atteindre cet objectif fondamental qu'est le maintien de la paix, l'article 24 de la Charte fait du Conseil de sécurité la pierre angulaire du système de sécurité collective établie par la Charte en lui en confiant la responsabilité principale.
Cet organe devient ainsi le gendarme internationale qui a la charge de concevoir te d'imposer l'ordre mondial. L'ONU enregistre en cela un net progrès à sa devancière qui, ne possédant pas un tel organe et s'en remettant à l'ensemble des Etats, s'est montrée inefficace.
Dans un premier temps le Conseil de sécurité peut utiliser les mesures non coercitives du chapitre VI (I). Dans un second temps, le Conseil de sécurité peut recourir aux mesures coercitives du chapitre VII (II).
[...] Cette suggestion n'a guère rencontrée d'écho auprès du Conseil de sécurité. La mise en œuvre du pouvoir de sanction militaire : le cas de l'ex Yougoslavie Le Conseil de sécurité s'est d'abord montré beaucoup plus réticent pour utiliser ou laisser utiliser la force armée dans ce cadre. Ce n'est que le 16 novembre 1992 que, après avoir multiplié les sanctions non militaires et devant l'échec de la FORPRONU, il a demandé aux Etats et aux organisations régionales de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment selon qu'il sera nécessaire, sous l'autorité du Conseil pour faire respecter l'embargo, périphrase laborieuse impliquant l'éventualité de l'usage de la force (résolution 787 (1992)) et la décision du Conseil de l'Atlantique Nord du 9 février 1984 autorisant le recours à des frappes aériennes pour soutenir l'action de la FORPRONU à Sarajevo. [...]
[...] Les pouvoirs du Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité n'est pas un organe qui simplement applique le droit convenu, écrivait le célèbre secrétaire d'Etat américain John Foster Dulles. Il est par lui-même un droit Cette formule illustre assez bien la manière dont les grandes puissances, et bien d'autres avec elles, conçurent longtemps les pouvoirs du Conseil de sécurité. Elle exprimait une sorte d'idée reçue diffuse, jamais nettement systématisée, mais non moins généralement acceptée ou subie, et selon laquelle le Conseil de sécurité applique un corps de règles particulières, un droit autonome qu'il élabore en grande partie lui-même, en toute discrétion, pour s'acquitter pleinement de la mission primordiale de maintien et de rétablissement de la paix et de sécurité internationales, dont il est investi. [...]
[...] Carreau "Droit international",Pédone Carrillo-Salcedo " Droit international et souveraineté des Etats", RCADI vol.257. Cassese Le droit international dans un monde divisé" Berger- Levrault Combacau et Sur " Droit international public", Montchrestien Daillier et Pellet "Droit international public", LGDJ 10) Decaux "Droit international public", Dalloz 11) Dreyfus "Droit des relations internationales, Cujas 12) Dupuy "Droit international public", Dalloz 13) Dupuy "Le droit international public", PUF 14) Legohérel "Histoire du droit international public", PUF 15) Martin "Droit international public", Masson 16) Ranjeva "Droit international", EDICEF 17) Reuter " Droit international public", PUF, 1992. [...]
[...] La constatation d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix est, aux termes de l'article 39 de la Charte, la première décision que le Conseil doit prendre et qui détermine tout le développement ultérieur de sa mission. Pour le faire en connaissance de cause, il peut procéder à l'enquête préalable de l'article 34. Une fois établie la matérialité des faits, il lui faudra les qualifier ce qui n'est pas une tâche aisée, pour des raisons de fond (la complexité des relations internationales et de procédure, l'usage du veto au sein du Conseil de sécurité). [...]
[...] Ce vaste problème, toujours latent, paradoxalement tantôt masqué tantôt exacerbé par la guerre froide selon les intérêts du moment de ses protagonistes, doit aujourd'hui être revisité. Des temps nouveaux sont nés ; le Conseil de sécurité quarante ans débilité par les rivalités et la paralysie focalise tous les espoirs que l'on veut bien placer dans l'avènement d'un nouvel ordre mondial dont il serait la pièce maîtresse. Le problème du contrôle démocratique de ses actes semble aujourd'hui se poser en termes neufs. [...]
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