L'article 3 de la C.E.D.H., illustrant parfaitement la logique de protection de l'individu, indique que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». C'est l'un des rares articles auquel aucun Etat ne peut apporter de dérogations, de limites, d'aménagements ou de réserves. En effet, les garanties qu'il vise à protéger s'inscrivent dans le « noyau dur » des libertés fondamentales, comme celle qui est le pendant du droit à la vie. Et ceci, même en cas de guerre, de crise institutionnalisée ou de menace à l'ordre public.
Ainsi, la torture apparaît comme le pire traitement physique qui puisse être infligé. Mis à part la ratification de la C.E.S.D.H., c'est celle de la Convention pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants de 1987, qui est une condition d'appartenance au Conseil de l'Europe. Une convention semblable a, par ailleurs, été adoptée dès 1948 dans le cadre des Nations Unies.
Les termes de l'article étudié ont fait l'objet d'une interprétation et d'une définition particulière par la Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) et par la Commission européenne des droits de l'homme, chargée de filtrer les requêtes jusqu'en 1998, date d'entrée en vigueur du protocole 11, selon lequel la C.E.D.H. seule décide de la recevabilité d'une demande. C'est cette interprétation qui a, en grande partie, déterminé la portée dont bénéficie aujourd'hui l'article étudié.
Alors, comment la spécificité de la place de l'article 3 de la C.E.S.D.H. s'est-elle affirmée dans le système européen de garantie des droits de l'homme et des libertés ?
La Cour a rapidement opté pour une interprétation large des notions contenues dans l'article 3, ce qui a permis des condamnations pour violation de l'article dans des contextes variés et même inattendus (I). En découle qu'une protection de niveau élevé des garanties de libertés et de droits est imposée aux autorités nationales dans des domaines divers (II).
[...] Renucci dénonce un «risque de banalisation des violations de l'article dont la reconnaissance devrait rester plus exceptionnelle. La multiplication de ces condamnations conduirait à en atténuer la gravité et le poids. Il indique par exemple, que l'article n'a pas à être appliqué dans le cadre d'une dénonciation de la pauvreté ou de conditions de vie, même si elles atteignent un degré d'insalubrité et de misère extrême. En effet, le problème abordé serait très politique et économique, risquant d'engendrer une large polémique. [...]
[...] Soering avait fait l'objet d'une demande d'extradition de la part des Etats-Unis. Le Ministre de l'Intérieur britannique avait décidé de le livrer aux autorités américaines. La requête indique que l'extradition violerait l'article 3 de la C.E.S.D.H. en ce qu'elle risquerait d'entraîner chez le requérant le syndrome du couloir de la mort Afin de justifier cette position assez audacieuse, la Cour a commencé par rappeler qu'il n'existait pas de dérogations ni de réserves à l'article 3 de la Convention de sauvegarde. [...]
[...] La torture est, selon F. Sudre, la pratique corporelle la plus haïssable allant contre l'intégrité physique. Mais il est des formes moins spectaculaires d'atteinte à la personne. Leur pratique ne peut néanmoins être justifiée dans quelque situation que ce soit. C'est pour cela qu'existe la notion de traitement inhumain ou dégradant La Commission et la Cour ont fortement élargi le champ d'application de l'article 3 en retenant une définition très large des termes exposés. En effet, la Cour s'est arrogée le droit de présenter une interprétation dite autonome des termes de la C.E.D.H. [...]
[...] Cette approche semble d'autant plus critiquable, alors qu'une punition corporelle infligée à un mineur dans des conditions humiliantes suffit à qualifier le traitement qu'il a subi de dégradant De plus, elle ne semble pas abuser des constatations de violations de l'article 3 étudié puisqu'elle refuse de donner raison à des demandes comme celles de M. Papon. [...]
[...] Il s'agit d'une prohibition absolue La Cour a ensuite fait référence à l'article 3 de la Convention des Nations Unie. Celui-ci interdit l'extradition vers un Etat s'il existe un risque sérieux que l'extradé y soit victime de tortures, peu importe le crime qui lui est reproché. Selon la Cour européenne, cet article implique implicitement l'interdiction d'extrader un individu s'il risque de subir, dans l'Etat qui demande son extradition, la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. Cette logique face à l'extradition sera suivie par le juge administratif français. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture