Les traités sont une forme de convention internationale négociée et ratifiée par le Président de la République. Ils diffèrent en cela des "engagements internationaux", autre forme de convention, qui eux ne sont pas soumis à ratification et dont la conclusion est de la compétence du gouvernement. Les traités entrent dans la catégorie du droit international écrit, qui diffère du droit non écrit, ce dernier ne rentrant pas dans le cadre de l'article 55C.
Cet article suppose pour être appliqué une condition de réciprocité, en effet, ils doivent êtres appliqués par les autres États parties. Nous écarterons dans ce travail la condition de réciprocité en supposant qu'elle est remplie. La hiérarchie des normes est quant à elle un principe selon lequel les normes s'appliquant en droit interne sont organisées selon une structure dynamique et hiérarchisée. Cette hiérarchie renvoie au principe de légalité. Chaque norme édictée doit être conforme à celle qui lui est supérieure.
[...] En ne respectant pas cet article, la loi serait contraire à la Constitution. Cette confrontation reviendrait à opérer un contrôle de constitutionnalité, or le CE ne veut pas empiéter sur la compétence du Conseil Constitutionnel. Il utilise la théorie de la loi-écran pour ne pas avoir à opérer un tel contrôle. La volonté la plus récente du législateur prime en application de l'idée de la souveraineté du peuple. Le juge constitutionnel invitera le juge administratif à opérer le contrôle de conventionalité avec la décision IVG de 1975. [...]
[...] Il faut cependant noter que la supériorité de la Constitution ne vaut que dans l'ordre interne. Les Etats ne peuvent pas déroger à un engagement international en se prévalant de leur droit constitutionnel. La supériorité de la Constitution ne vaut pas en droit international. Pour éviter les conflits, l'art 54C dispose que si le CC a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver le traité en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution Il semble donc critiquable de faire primer la Constitution sur les traités alors que cette dernière doit d'abord se conformer aux traités pour acquérir sa valeur supérieure. [...]
[...] Le CE pour écarter le moyen, jugé que si l'art 55C dispose que les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve ( la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle De cette façon, le juge n'a pas eu à confronter le traité international aux lois constitutionnelles ; il se contente de dire que l'acte administratif est conforme aux dispositions constitutionnelles, et que ces dernières priment sur les engagements internationaux. Dans cette décision, le juge affirme pleinement la primauté de la Constitution sur les traités. Les juges se sont également posé la question de la position du droit communautaire face à la Constitution. Ce droit à une particularité par rapport aux traités de Droit International classiques. L'UE se distingue d'une OI classique (ex. : l'ONU), car son but va plus loin qu'une simple coopération entre les états sur les domaines dont elle a la charge. [...]
[...] Dans une telle hypothèse, le traité, conformément à l'article 55C, prime sur la loi. En revanche, les juges ont longtemps considéré que si une loi était postérieure à un traité, elle primait en application de la théorie de la loi-écran. Cette solution fut affirmée dans l'arrêt du CE 1er Mars 1968, syndicat général des fabricants de semoules Les normes en jeux étaient alors un règlement de la CEE (donc traités internationaux) face à une ordonnance qui lui était postérieure. Le CE a considéré ici que l'ordonnance primait sur le règlement de la CEE. [...]
[...] Dans la décision CE ass juillet 1996, Kone, le CE contrôle un acte administratif sur le fondement d'un traité. Il dégage un Principe Fondamental reconnu par les Lois de la République (PFLR) et estime que le traité doit être interprété conformément à ce principe ayant valeur Constitutionnelle. Cette démarche consistant à interpréter une convention internationale à la lumière d'un principe à valeur constitutionnel repose sur l'idée que la convention doit normalement se conformer à de tels principes. Le CE amorce ici l'idée selon laquelle la Constitution dans la hiérarchie des normes prime sur les traités. [...]
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