Le traité de Lisbonne, préparé au second semestre 2007 par la conférence intergouvernementale, a été ratifié par voie parlementaire en France le 8 février 2008 suite à une révision constitutionnelle effectuée par le Congrès le 4 février 2008 modifiant l'article 88-1 (second alinéa) de la Constitution. Une telle révision amène nécessairement à questionner les rapports entre les traités internationaux engageant la France et la Constitution, et, plus généralement, le droit interne.
Ce débat s'inscrit donc dans la problématique de la hiérarchie des normes définie par Hans Kelsen, fondateur du positivisme juridique, dans la Théorie pure du Droit. Selon ce dernier, toute norme juridique reçoit sa validité de sa conformité à une norme supérieure, formant ainsi un ordre hiérarchisé, dominé par la norme fondamentale (la Constitution). Les traités internationaux représentent un contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international. L'article 26 de la Constitution de 1946 a fait du droit international une véritable source de droit applicable à l'Administration. En effet, cet article dispose que « les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires aux lois françaises ». De plus, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifie la place des traités dans la hiérarchie des normes, en passant d'une valeur législative à une valeur supra-législative. L'administration se trouvant assujettie au respect des lois, elle se trouve, de ce fait assujettie aux traités internationaux.
La jurisprudence accorde généralement la supériorité du droit international sur le droit interne, mais les rapports entre traités internationaux et Constitution apparaissent comme ambigus, et l'on assiste depuis quelques décennies à des revirements de jurisprudence quant à la place du traité international dans la hiérarchie des normes. Ainsi, quelle place le traité international occupe-t-il dans la pyramide des normes juridiques ?
[...] Ainsi, quelle place le traité international occupe-t-il dans la pyramide des normes juridiques ? Il convient tout d'abord d'étudier la valeur supra-législative des traités internationaux en analysant l'évolution de la jurisprudence Toutefois, l'application de cette supériorité du traité international sur le droit interne pose quelques difficultés, notamment dans les rapports entre traité international et Constitution, si bien qu'il convient d'analyser les limites de la supériorité des traités internationaux (II). La valeur supra-législative des traités internationaux L'article 55 (titre XV) de la Constitution du 4 octobre 1958 définit clairement la hiérarchie qui s'établit entre le traité international et la loi interne : les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie Dès lors, la supériorité du traité international sur une loi promulguée antérieurement à celui-ci ne saurait être remise en cause. [...]
[...] La conformité du traité international à la Constitution : la valeur infra-constitutionnelle du traité 1. Le traité international est infra-constitutionnel La Constitution, dans l'ordre juridique français, constitue la norme fondamentale qui régit l'ensemble du droit interne. Dès lors, elle semble être en concurrence avec les traités internationaux en ce qu'ils détiennent une valeur supra-législative. La jurisprudence a donc été amenée à statuer quant à la place respective de la Constitution et du traité international. Dans l'arrêt Koné du 3 juillet 1996, le Conseil d'Etat affirme la valeur infra-constitutionnelle du traité international par le biais des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui ont une valeur constitutionnelle d'après le Préambule de la Constitution 1946, repris dans la Constitution du 4 octobre 1958. [...]
[...] La théorie de la loi-écran 1. La position traditionnelle du Conseil d'Etat Pendant longtemps, la théorie de la loi-écran a fait obstacle à l'effectivité de la supériorité du traité international sur la loi. Lorsque la loi était postérieure au traité, le Conseil d'État la faisait prévaloir sur un traité ou sur un acte communautaire dérivé. On disait alors que la loi, expression de la volonté générale (article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789), faisait écran entre l'acte administratif et le traité. [...]
[...] Le Conseil d'Etat rend ainsi une convention internationale opposable aux actes administratifs. D'autre part, le Conseil d'Etat a affirmé la priorité des règlements communautaires sur les lois nationales (CE septembre 1990, M. Boisdet). Le Conseil d'Etat a précisé que le contrôle de conventionalité pouvait aboutir à ce qu'il recherche si des dispositions légales ne sont pas devenues incompatibles avec une convention internationale par suite de changement dans les circonstances de droit Sect juin 1999, Meyet). Consécutivement à l'arrêt Nicolo, le statut des traités dans l'ordre juridique interne a fait l'objet d'une abondante jurisprudence. [...]
[...] Les conditions de ratification, publication et réciprocité de l'application d'un traité (ou accord) sont elles qui confèrent la suprématie des traités (ou accords) sur les lois. Mais concernant la réciprocité, il rappelle d'abord que ses décisions ont autorité de chose décidée selon l'article 62 de la Constitution. Or, s'il déclare une loi applicable, rien ne certifie que la condition de réciprocité sera à l'avenir respectée par un autre Etat signataire supériorité du traité sur la loi subordonnée au comportement variable d'un état signataire Dans l'arrêt du Conseil d'Etat, le juge administratif considère que les lois IVG ne violent pas les engagements internationaux visés. [...]
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