Le procédé déclaratoire constitue la base fondamentale du système de garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales, depuis une réelle organisation de la promotion de ces valeurs, au niveau international, après la seconde guerre mondiale. C'est dans le cadre des Nations Unies, organisation internationale qui a vocation à réunir tous les Etats du monde et d'organiser ainsi leur coopération, que fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), par la résolution 217 (III) du 10 décembre 1948. Son Préambule expose sa raison d'être, qui est de « reconnaître la dignité inhérente et les droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine qui sont la base de la liberté, de la justice et de la paix ».
La valeur symbolique de ce texte et son importance politique sur la scène internationale furent indiscutable, malgré l'absence de valeur normative des déclarations. Avant même sa rédaction, dans l'idée des tenants du projet, il devait s'agir d'un texte à vocation vraiment universelle, visant à réunir tous les membres de la Société internationale autour de la consécration de valeurs qui devraient leur être communes. Ainsi, des droits fondamentaux devaient être reconnus comme tels et donc protégés au niveau international. Depuis, l'ONU s'est agrandi et environ 200 Etats en sont membres. Ils sont donc sensés adhérer aux idées véhiculées par ce texte, central au sein de cette organisation internationale.
Mais la portée de la Déclaration peut-elle réellement être aujourd'hui qualifiée d'universelle, comme l'auraient souhaité ses auteurs ? Quelles approches juridiques sont-elles susceptibles de remettre en cause sa vocation à l'universalité ?
Cette déclaration est aujourd'hui considérée, tant par les gouvernements de la majorité des Etats, que par les peuples du monde, comme la référence à valeur universelle, en matière de droits de l'homme (I). Cependant, jamais il n'y eut d'accord unanime de tous les Etats et de tous les systèmes juridiques, permettant d'affirmer et de confirmer de manière indiscutable cette vocation universelle (II).
[...] Mais la portée de la Déclaration peut-elle réellement être aujourd'hui qualifiée d'universelle, comme l'auraient souhaité ses auteurs ? Quelles approches juridiques sont-elles susceptibles de remettre en cause sa vocation à l'universalité ? Cette déclaration est aujourd'hui considérée, tant par les gouvernements de la majorité des Etats, que par les peuples du monde, comme la référence à valeur universelle, en matière de droits de l'homme Cependant, jamais il n'y eut d'accord unanime de tous les Etats et de tous les systèmes juridiques, permettant d'affirmer et de confirmer de manière indiscutable cette vocation universelle (II). [...]
[...] La garantie des droits civils et politiques est alors beaucoup mieux assurée. Malgré l'affaiblissement de l'opposition socialiste à ce qu'une telle déclaration soit considérée comme le texte de protection des droits de l'homme universel et complet, les contradictions entre une vision occidentale et une vision plus inspirée par les traditions islamiques des droits de l'homme apparaissent sont de plus en plus marquées. Le refus de certaines valeurs exprimé dans certains grands systèmes juridiques L'abstention de l'Arabie Saoudite en 1948 est le point de départ de toute une opposition à certaines valeurs, essentielles selon notre conception occidentale des droits de l'homme, qui furent à la base même de la rédaction de la DUDH. [...]
[...] Même si l'absence d'opposition, lors du vote du texte, reste mise en avant par la doctrine majoritaire, de vifs débats ont marqué la période de son adoption, en ce qui concerne les droits qui allaient y figurer. Par exemple, Eleanor Roosevelt a fermement refusé l'introduction des droits tels que le droit à la culture dans la Déclaration. Par ailleurs, à cause des empires coloniaux, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est absent du texte. Alors, la DUDH ne fut pas considérée, par les Etats du Tiers-Monde en particulier, comme le texte assurant réellement la protection de tous les droits de l'homme et des peuples. [...]
[...] De plus, aucune règle juridique ne permet d'affirmer que le système de protection proposé par la DUDH est le meilleur. Par exemple, aucun instrument ni aucune juridiction internationale n'est en mesure d'affirmer sa supériorité sur la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme, qui, comme son nom l'indique, a aussi vocation à l'universalité selon ses rédacteurs. Ce texte semble par ailleurs favoriser une certaine promotion assez concrète des droits économiques et sociaux, parce que l'islam met fortement l'accent sur le partage et la lutte contre la misère. [...]
[...] La philosophie universaliste de la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) n'est plus, aujourd'hui, intacte Le procédé déclaratoire constitue la base fondamentale du système de garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales, depuis une réelle organisation de la promotion de ces valeurs, au niveau international, après la seconde guerre mondiale. C'est dans le cadre des Nations Unies, organisation internationale qui a vocation à réunir tous les Etats du monde et d'organiser ainsi leur coopération, que fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), par la résolution 217 (III) du 10 décembre 1948. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture