Recours à la force, maintien de la paix, ONU Organisation des Nations Unies, guerre, pacte Briand Kellogg, convention de Genève, conventions de La Haye, communauté internationale, sécurité collective, Charte des Nations unies, Conseil de sécurité, légitime défense
Le recours à la force a toujours été questionné et plus ou moins réglementé par le droit international. Cette question a fait l'objet de débats et d'évolutions au long de l'histoire. Différents principes ont été successivement posés, avec d'abord la licéité du recours à la force, accompagnée de quelques règles formelles. Au Moyen-âge en Occident, des prescriptions religieuses ont été instaurées. En Afrique, il y avait des interdictions coutumières de déclarer la guerre pendant certaines périodes, à l'instar des périodes de moisson. Des réglementations apparaissent ensuite notamment avec les conventions de Genève et de La Haye, via le droit international humanitaire. Après la Première Guerre mondiale, l'article 10 du Pacte de la Société des Nations interdit la guerre d'agression. En 1928, le Pacte Briand Kellogg interdit de manière générale à ses parties de recourir à la guerre. La guerre est ici entendue comme un conflit armé à grande échelle, opposant au moins deux groupes humains. La guerre nécessite donc un recours à la force, aux armes.
[...] Dans le cas d'une agression armée, l'État attaqué a le droit à la légitime défense, tout en informant le Conseil de Sécurité des mesures prises. Le Conseil, quant à lui, intervient dès que possible et nécessaire pour maintenir, ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Les opérations de maintien de la paix et la légitime défense sont donc deux situations dans lesquelles le recours à la force est possible, cependant, le Conseil de sécurité a toujours un rôle à jouer pour encadrer l'action armée et donner des directives. [...]
[...] Au-delà de cette autorisation du Conseil de sécurité, l'utilisation de la force peut également se faire via des opérations de maintien de la paix et de la légitime défense. B°) Les cas plus particuliers des opérations de maintien de la paix et de la légitime défense : D'autres recours à la force sont régis par la Charte des Nations Unies. D'une part, les opérations de maintien de la paix sont citées dans l'article 43. Le principe de ces opérations est d'aider les pays touchés par des conflits à créer les conditions du retour à la paix. [...]
[...] Alors que les deux premières notions n'ont jamais été vraiment définies, l'agression, selon la résolution 3314 résulte de « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. » On peut par exemple citer l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Après avoir qualifié la situation, le Conseil de sécurité peut décider de mettre en place des mesures provisoires. [...]
[...] Les États ont l'obligation de régler pacifiquement leurs différends (articles 2 et 33). Cependant, si des sanctions non conflictuelles, comme par exemple des sanctions économiques, symboliques ou diplomatique, ne sont pas suffisantes, le système de sécurité collective onusien prend le dessus pour permettre le recours à la force. Cette exception du principe de l'article 2 est précisément établie au sein du Chapitre VII de la charte : « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. [...]
[...] Le Conseil de sécurité réfléchit donc pour adopter des résolutions en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales. Néanmoins, les alliances entre les États n'ont pas disparu et le droit de veto des États membres permanents du Conseil de sécurité peut poser problème. Le 3 novembre 1959, la résolution 377-V a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour empêcher un membre doté du veto d'empêcher systématiquement du conseil de sécurité. En fait, s'il parait exister une menace contre la paix, rupture de la paix ou un acte d'agression et si l'unanimité ne peut se réaliser, étant donné que le Conseil de Sécurité manque à ses devoirs de maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée Générale pourra directement se saisir de la question, mais n'aura le pouvoir d'uniquement réaliser des recommandations, sans force obligatoire. [...]
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