Si l'on constate que le droit communautaire prime sur les dispositions de droit national, il a aussi pour vocation de créer des droits au profit des particuliers que ceux-ci peuvent invoquer directement devant le juge national. Ces deux grands principes du droit communautaire ont été dégagés par la Cour de justice sous les appellations de « principe de primauté » et « l'effet direct ».
L'effet direct, qui nous intéresse plus particulièrement ici fut consacré dans un arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963. On peut définir ce principe comme étant « l'aptitude qu'a la règle communautaire à créer directement des droits ou des obligations dans le chef des particuliers » (cf C. Blumann, « Droit institutionnel de l'Union européenne »).
Ainsi, ces mêmes droits et obligations seront susceptibles d'être invoqués par des particuliers devant le juge national qui est tenu d'en assurer le respect. Si l'on s'en tient à cette définition, le principe de l'effet direct imposerait le respect de la règle communautaire non seulement à l'encontre de l'Etat (« effet direct vertical ») mais aussi à l'encontre des personnes privées (« effet direct horizontal »). Si cela est bel et bien le cas en ce qui concerne les règlements, la situation est tout autre lorsqu'il s'agit d'invoquer une directive.
[...] Puis, un autre principe très important fut dégagé : le principe de l'interprétation conforme. Quand une juridiction nationale doit interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concernée, elle est tenue de le faire à la lumière du texte et de sa finalité afin de conserver le résultat qu'il vise. Ainsi, comme l'a démontré la Cour dans un arrêt Von Colson le 10 avril 1984, le juge national en particulier, doit, dans toute la mesure du possible donner une interprétation du droit interne conforme aux dispositions de la directive, ce qui diminue les chances de contrariété entre la directive et la norme nationale. [...]
[...] Les difficultés dues à l'absence d'effet direct horizontal des directives Il est indispensable de comprendre les raisons initiales qui ont empêché les juges de reconnaitre aux individus de se prévaloir d'une directive contre un autre individu afin de saisir les ennuis que cette absence a engendrés dans l'application du droit communautaire Une absence d'effet direct horizontal apparemment bien fondée La directive fixe aux Etats qu'elle désigne un résultat à atteindre et l'Etat est tenu de réaliser cet objectif dans le délai imparti, mais il est libre de choisir les moyens qui lui semblent le plus appropriés (voie législative ou réglementaire). Ce qui doit retenir l'attention est que la directive ne concerne que les Etats, et non les administrés. Elles ne créent pas de droits et d'obligations à leur profit ou à leur charge. Elle ne peut donc avoir d'effet direct à leur égard, c'est-à-dire influencer leur situation juridique. [...]
[...] De par ses conclusions, la Cour de Justice semble consacrer l'effet direct horizontal de la directive en question mais il faut cependant rester prudent. La lecture des conclusions de l'Avocat général et de l'arrêt de la Cour peut nous amener à constater que cette extension ne semble devoir jouer que dans le cadre de cette directive de lutte contre les discriminations et parce que cette discrimination particulière (en fonction de l'âge) a été (de manière contestée cela dit) élevée au rang de "principe général du droit européen". [...]
[...] Or, la Cour a jusque-là toujours refusé de donner un tel effet aux directives malgré les protestations que l'on peut comprendre dès lors qu'il est avéré que certains particuliers ne pourraient faire valoir leurs droits selon que les destinataires de ces obligations seraient l'Etat lui-même ou des personnes privées. Bien que la Cour de justice ait fait de grandes avancées jurisprudentielles concernant la notion d'effet direct, le refus de son application horizontale a longtemps été controversé. On voyait mal comment refuser à un particulier le droit d'invoquer une directive qui lui conférait des droits sous prétexte d'une part qu'elle n'avait pas été transposée en droit interne et d'autre par que son créancier était une personne privée et non l'Etat (contre qui il était alors possible d'invoquer ladite directive). [...]
[...] Ce principe a pour conséquence qu'en cas de contradiction entre les dispositions de la directive et une norme nationale, ce sera cette dernière qui sera déclarée inapplicable. Un particulier pourra donc obtenir l'annulation de la décision individuelle prise sur la base de la loi ou du règlement contraire à la directive. Les juridictions françaises ont longtemps résisté à cette interprétation et le Conseil d'État a considéré dans l'arrêt Cohn Bendit du 22 décembre 1978 que les directives communautaires ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel à défaut de toute contestation de sur la légalité des mesures réglementaires prises pour se conformer à cette directive Le Conseil d'État a modifié peu à peu sa position par des arrêts successifs dont notamment l'arrêt Alitalia du 3 février 1989 où il reconnaît la possibilité de s'opposer à une règle de droit national contraire au texte d'une directive postérieure. [...]
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