Face aux conflits entre normes conventionnelles et normes internes, on a pu observer que le juge interne a consacré un paradoxe, à savoir l'idée d'une suprématie générale du droit interne sur le droit international. Autrement dit, Le juge interne semble avoir affirmé le principe de la supériorité de la Constitution sur les traités.
La primauté est définie comme la supériorité reconnue à une norme ou à un objectif d'une disposition conventionnelle par rapport à d'autres normes ou à des objectifs concurrents d'une même norme. Le droit international est présenté comme le droit applicable à la société internationale et à la communauté internationale.
Le principe de la primauté du droit international s'applique-t-il sur tout le droit interne ?
La position du juge interne est à la fois plus hésitante (I) et plus circonspecte (II)...
[...] Autrement dit, Le juge interne semble avoir affirmer le principe de la supériorité de la Constitution sur les traités. La primauté est définie comme la supériorité reconnue à une norme ou à un objectif d'une disposition conventionnelle par rapport à d'autres normes ou à des objectifs concurrents d'une même norme. Le droit international est présenté comme le droit applicable à la société internationale et à la communauté internationale. Le principe de la primauté du droit international s'applique-t-il sur tout le droit interne ? La position du juge interne est à la fois plus hésitante et plus circonspecte (II). [...]
[...] Tout tempérament en la matière nie la primauté. Le droit international exige que les aménagements par lesquels la coexistence ou l'harmonisation des normes internationales et internes sont assurés, quels qu'ils soient, ne remettent jamais en cause la primauté du droit international sur le droit interne, primauté à laquelle il ne lui est pas plus possible de renoncer qu'à son existence même. Pourtant, on constate pourtant que les deux ordres juridiction interne partageraient la position au terme de laquelle les traités internationaux ne sauraient l'emporter sur des dispositions de valeur constitutionnelle. [...]
[...] Entre les deux contrôles (celui de l'article 55 et celui de l'article il y a une différence de nature, qui tient à ce que la supériorité du traité sur la loi a un caractère relatif et contingent alors que la supériorité de la Constitution sur la loi a un caractère absolu et définitif ; en sorte que, située sur des plans différents, les deux supériorités ne peuvent se prolonger. Cette décision a été contestée par la doctrine. On lui a reproché de ne pas avoir solidement étayé son refus d'effectuer le contrôle de conventionalité internationale des lois alors que le respect de la Constitution par le législateur était bel et bien en jeu. [...]
[...] La primauté du droit international s'exerce aussi sur les normes constitutionnelles internes : un Etat ne peut, vis-à-vis d'un autre Etat, se prévaloir des dispositions constitutionnelles de ce dernier [ ] et inversement, un Etat ne saurait invoquer vis-à-vis d'un autre Etat sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur (C.P.J.I, avis du 4 février 1932, Traitement des prisonniers de guerre polonais à Dantzig, Série 44). La primauté du droit international ne souffre pas la relativité : elle ne dépend pas des circonstances et déploie ses effets sur l'ensemble de l'ordre juridique. [...]
[...] Pour sa part, le Conseil d'Etat s'est longtemps refusé à faire prévaloir un traité sur une loi contraire postérieure 1er mars 1968, Syndicat Général des fabricants de semoules en France, Recueil Lebon, p. 149). Le Conseil d'Etat estimait que le moyen tiré qu'un acte administratif méconnaîtrait un engagement international ne pouvait être utilement invoqué lorsque cet acte avait été pris conformément à la loi postérieure, qui faisait écran entre lui et l'engagement. La consécration durable de cette solution(en conséquence de laquelle, d'ailleurs, l'état du droit français se distinguait de celui des autres Etats membres des Communautés européennes) a créé une opposition, - non seulement entre le Conseil d'Etat et la Cour de justice des communautés européennes, selon laquelle le juge national est tenu de laisser inappliquée toute disposition législative, même postérieure qui est contraire à une règle de droit communautaire (CJCE mars 1978, Simmenthal), - mais aussi entre le Conseil et la Cour de Cassation qui, en 1975, s'est prononcée dans le sens de la prévalence des normes internationales sur les lois postérieures, et cela en invoquant tant l'article 55 de la Constitution que, s'agissant du droit communautaire, la spécificité de l'ordre juridique, intégré à celui des Etats membres créé par les traités institutifs des Communautés. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture