En droit international, on définit traditionnellement l'État par les trois éléments constitutifs que sont : la population, le territoire, et la souveraineté. Pour que l'État existe, il faut obligatoirement que ces trois éléments soient réunis. Le territoire est composé de trois espaces (terrestre, maritime et aérien) ; il n'est donc pas uniforme. Ensuite, la population est constituée par l'ensemble des individus qui sont soumis à l'autorité étatique : ce sont donc les nationaux et les étrangers vivant sur le territoire de l'État. Enfin, le dernier élément qu'est la souveraineté, « dans les relations entre États, signifie l'indépendance. L'indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d'y exercer à l'exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques » (Sentence arbitrale, 4 avril 1928, affaire de l'île de Palmas). Ainsi, contrairement à l'ordre interne qui s'organise sur un ordre vertical et hiérarchique, l'ordre international se distingue sur son organisation horizontale, ce qui signifie que les États n'ont aucune structure au-dessus d'eux. C'est le principe de l'égalité souveraine des États dans la communauté internationale. Ceci a pour conséquence une règle essentielle du droit international, qui est celle du volontarisme : en effet, les États ne sont liés que par les normes qu'ils ont volontairement acceptées. Pourtant, dans la charte de l'ONU le régime international de tutelle est défini par le chapitre XII dans les articles 75 à 85. Selon ces dispositions, l'ONU peut établir, sous son autorité, un régime de tutelle afin d'administrer et surveiller des territoires qui peuvent y être placés volontairement, par les autres États chargés de leurs administrations. La tutelle n'est donc pas censée être une contrainte, mais un accord basé sur la volonté des États. Mais, l'égalité souveraine des États étant un principe fondamental du droit international, il paraît difficile de penser qu'un État puisse être sous la tutelle d'un autre État, cela serait en totale contradiction.
[...] L'article 75 dispose que l'ONU établira sous son autorité le régime international de tutelle, pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d'accords particuliers ultérieurs On remarque donc que le régime de tutelle est placé sous l'autorité de l'ONU, que c'est cette même organisation qui est responsable de l'administration et de la surveillance des territoires placés sous tutelle, et enfin que ces territoires sont placés sous ce régime par des accords particuliers. Ainsi, le on qui peut décider de la mise sous tutelle d'un État est l'organisation elle- même, avec l'accord du pays qui doit être mis sous tutelle, et du pays qui assurera la tutelle. [...]
[...] Par ailleurs, le corollaire du principe d'égalité souveraine des États est celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre État, ce qu'on appelle aussi le principe de non-ingérence, prévu à l'article de la Charte des Nations-Unies, qui dispose aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte Cependant, cette contradiction n'est plus fondée puisque l'État est d'accord pour être mis sous tutelle. Il semble donc que le choix lui ai était laissé. Ce n'est pas forcément de sa propre initiative, mais son accord est nécessaire à la mise sous tutelle. L'ingérence est ainsi écartée. [...]
[...] Comment un État peut-il être mis sous tutelle ? Les territoires sous tutelle sont des territoires dépendants, administrés par certains membres des Nations-Unies. Mais, on ne met pas un État sous tutelle sans raison particulière : l'article 76 de la Charte dispose le but principal d'une mise sous tutelle, qui est l'évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes, ou l'indépendance Ce régime de tutelle, bien que différent de celui des territoires non autonomes, comporte néanmoins un caractère identique, celui de faire évoluer ces territoires vers un statut juridique totalement ou partiellement nouveau : l'indépendance ou l'autonomie. [...]
[...] De ce fait, le Togo alors sous tutelle française, est devenu la République autonome du Togo. Cependant, malgré le fait que cet État estime qu'il peut être autonome, l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle de l'ONU n'ont pas considéré qu'il s'agissait d'une autonomie au sens de la Charte, mais considérait que cet acte était une avancée vers la réalisation de l'autonomie, voire de l'indépendance du Togo. De par cet exemple, on constate que la volonté de l'État mis sous tutelle est largement conditionnée à la volonté des organes compétents de l'ONU, qui décide de la fin de celle-ci. [...]
[...] C'est le principe de l'égalité souveraine des États dans la communauté internationale. Ceci a pour conséquence une règle essentielle du droit international, qui est celle du volontarisme : en effet, les États ne sont liés que par les normes qu'ils ont volontairement acceptées. Pourtant, dans la charte de l'ONU le régime international de tutelle est défini par le chapitre XII dans les articles 75 à 85. Selon ces dispositions, l'ONU peut établir, sous son autorité, un régime de tutelle afin d'administrer et surveiller des territoires qui peuvent y être placés volontairement, par les autres États chargés de leurs administrations. [...]
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