Une personne physique est titulaire de droits subjectifs et donc aussi de devoirs envers le reste de la société. Elle est donc un sujet de droit et non un objet de droit. Or il existe deux sortes de sujets de droit, d'une part les personnes physiques ; les êtres humains et les personnes morales qui sont des groupements d'individus ou de biens et qui sont assimilés par le droit à des personnes ; les entreprises, associations, syndicats…
Le droit international privé est constitué par l'ensemble des principes, des usages ou des conventions qui gouvernent les relations juridiques établies entre des personnes régies par des législations d'États différents. Des accords internationaux définissent le statut, les droits des personnes physiques lorsqu'elles ne se trouvent plus sur leur territoire national ou lorsque les conventions qu'elles ont conclues entre elles mettent en cause des relations de nature internationale. Les individus n'occupent qu'une place réduite dans la société internationale. En principe, ils ne relèvent pas directement du droit international mais du droit interne.
[...] Ce n'est qu'en punissant les auteurs de ces infractions que l'on peut donner effet aux dispositions du droit international". Il serait d'usage de se demander si l'individu est un sujet immédiat du droit international; en effet il peut être traduit devant un tribunal international ou jugé dans un état tiers indépendamment du respect de la souveraineté de l'état impliqué. B. Conflits au devant de tribunaux internationaux Dans l'affaire Lagrand, l'Allemagne a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre les Etats-Unis d'Amérique pour «violations de la convention de Vienne sur les relations consulaires», qui date du 24 avril 1963. [...]
[...] De cette manière, un état fait valoir son propre droit en lançant une action diplomatique qui de ce fait respectera le droit international lui même en l'appliquant. Un accord international ne peut créer directement des droits et des obligations pour des particuliers. Cependant, l'objet même de l'accord international suppose des règles déterminées qui indirectement créent des droits et des devoirs que les tribunaux nationaux appliqueront. B. une compétence d'attribution déléguée par l'état En ce qui concerne la personne privée, il y a des faits qui sont des incriminations tellement importantes qu'elles donnent une capacité d'action au sujet de droit privé et engage sa responsabilité en droit international. [...]
[...] La personne privée physique peut-elle être considérée comme un sujet du droit international ? Une personne physique est titulaire de droit subjectif et donc aussi de devoirs envers le reste de la société. Elle est donc un sujet de droit et non un objet de droit. Or il existe deux sortes de sujets de droit, d'une part les personnes physiques; les êtres humains et les personnes morales qui sont des groupements d'individus ou de biens et qui sont assimilés par le droit sont des personnes; les entreprises, associations, syndicats Le droit international privé est constitué par l'ensemble des principes, des usages ou des conventions qui gouvernent les relations juridiques établies entre des personnes régies par des législations d'États différents. [...]
[...] En fait, si l'État jouit seul de la personnalité juridique internationale originaire, il a octroyé à l'individu une personnalité juridique dérivée lui permettant d'obtenir le respect de ses droits et la sanction de leur violation L'individu se voit par ailleurs conférer une personnalité juridique immédiate en matière pénale quand il s'agit de sanctionner les crimes les plus graves définis par la société internationale (II). I. L'état sujet de droit originaire, l'individu sujet de droit international dérivé A. L'indépendance de l'individu a l'égard de l'état Les états sont libres de conférer à qui ils veulent le statut de sujet de droit. Cette liberté ne vaut plus pour la personne physique en droit international. La déclaration universelle des droits de l'homme adopté au sein des Nations Unies par l'assemblée générale le 10 décembre 1948. [...]
[...] Les droits internationaux privés se distinguent du droit international public en ce sens que ses sujets de droit sont non pas des états ou des organisations internationales, mais des personnes privées n'ayant pas normalement accès aux juridictions internationales. La doctrine classique ne reconnaît que l'État comme sujet de droit international : il est seul à même de se prévaloir de la norme de droit international en toute souveraineté. La difficulté de la question est liée au fait que l'État jouit seul de la souveraineté et qu'au titre de cette compétence il est à la fois créateur et destinataire de la norme internationale. [...]
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