En droit international public, on a pris l'habitude de considérer l'individu au travers d'un prisme déformant qu'est l'Etat dont il est le ressortissant. Dès lors le sujet de droit international a souvent été l'Etat, l'individu ne pouvant intervenir que de façon accessoire, secondaire.
Les partisans des théories objectivistes et positivistes privilégiaient l'Etat aux individus. Ils considéraient que le droit international du fait même de son fondement volontariste, était exclusivement le droit des relations entre Etats, comme le droit interne était celui des individus.
A l'opposé de cette doctrine classique une autre doctrine se fait entendre, celle des réalistes qui considèrent que dans la mesure où toutes les règles de droit sont en définitive destinées aux individus, ces derniers méritent pleinement le statut de sujet de droit international.
Il convient ici de montrer qu'avec l'évolution de la société internationale, la personne physique a tellement suivi et évolué dans le sillage de l'Etat qu'elle est par la suite devenue à son tour un sujet principal et immédiat du droit international. La personne privée s'est affranchie de la tutelle étatique pour devenir sujet direct de droit international notamment lorsque l'on s'intéresse à ses droits, ses obligations, sa protection, sa responsabilité, la défense de ses droits…
[...] L'Etat, lorsqu'il exerce sa protection diplomatique fait alors valoir son propre droit. Ce que l'Etat va invoquer c'est la violation de son droit à voir ses ressortissants à faire respecter leur droit en tant que personnalité internationale. Quand on est objet on n'est pas titulaire d'un droit mais bénéficiaire de ce droit, on passe par l'intermédiaire de l'Etat par la technique de protection diplomatique. Cette protection diplomatique c'est la possibilité pour un Etat d'accepter d'endosser la réclamation d'un de ses ressortissants. [...]
[...] Les Etats doivent donc considérer les personnes physiques comme des sujets et non comme des objets. Comme pour la personnalité, le droit international a posé une réglementation conventionnelle en ce qui concerne la nationalité de la personne physique. Le Pacte international relatif aux droits civils adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 est entré en vigueur le 23 mars 1976 et dispose à l'A 24 : qu' on a le droit à une nationalité pour éviter le cas des apatrides mais il n'y a pas d'opposabilité à un Etat en particulier. [...]
[...] Certains traités internationaux ont érigé des comportements en infraction internationale en matière civile mais la responsabilité pénale est la plus connue. Les personnes coupables d'infractions ne peuvent pas être jugées par un juge international. La répression juridictionnelle est entre les mains des juges internes. Ça ne veut pas dire que l'individu n'a pas la qualité d'agir en droit international mais cette capacité est limitée. Une justice pénale de l'individu s'est développée avec des incriminations sérieuses bien que peu nombreuses. On peut mentionner la création du Tribunal de Nuremberg par l'accord de Londres. [...]
[...] La capacité de la personne privée de demander Une personne peut-elle réclamer devant un juge international la violation d'un droit international et la réparation du préjudice ? Il y a une distinction à faire entre l'organe juridictionnel et celui quasi- juridictionnel. La Cour européenne de l'Europe n'est compétente pour juger que de la convention et des protocoles et uniquement dans le cas de la violation par l'un des Etats parties. C'est un organe juridictionnel. Elle peut être saisie après l'épuisement des recours internes par des personnes physiques, et par des personnes morales aussi. [...]
[...] Le droit international dit que la personne privée peut être sujet de droit international mais cela dépend de la volonté des Etats qui ont conclu et ratifié les traités. Chaque ordre juridique va déterminer si tel ou tel traité considère le statut de sujet à la personne physique. Il y a deux phases : celle de détermination des critères et celle de l'appréciation concrète de ces critères. Le problème qui se pose est qu'il y a des divergences de jurisprudence quant à ces deux phases de la détermination. [...]
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