Se pose la question de savoir s'il faut ignorer, sanctionner ou protéger les nouveaux acteurs. Individus, ONG, FMN du droit international ne furent pendant longtemps que des objets du droit international. Aujourd'hui ces acteurs, sont au minimum des objets dérivés du droit international sinon de véritables sujets. Le sujet, c'est dire d'un individu qu'il reçoit la qualité de sujet c'est affirmé que cet ordre international se tient apte à le doter de droits et d'obligations. Est-ce que le droit international dote la personne privée de droits et d'obligations ?
Si la personne privée est un objet du droit international, alors il peut attendre des effets matériels de l'application de normes qui le concerne. Il n'en est cependant pas le destinataire direct, ni son propriétaire ni son détenteur.
[...] La personne privée est-elle considérée comme un sujet du droit international ? Se pose la question de savoir s'il faut ignorer, sanctionner ou protéger les nouveaux acteurs (individus, ONG, FMN du droit international ne furent pendant longtemps que des objets du droit international). Aujourd'hui ces acteurs, sont au minimum des objets dérivés du droit international sinon de véritables sujets. Le sujet, c'est dire d'un individu qu'il reçoit la qualité de sujet s'est affirmé que cet ordre international se tient apte à le doter de droits et d'obligations. [...]
[...] Cf document 2 de la fiche de TD. On est dans une conception paternaliste des droits de l'homme et la protection diplomatique issue de ce document montre bien cette fonction maternalisant du droit international. Protection diplomatique est à rapprocher de la protection fonctionnelle Protection diplomatique : pouvoir reconnu à un sujet international, en l'espèce l'Etat capable dans ses rapports avec ses pairs. Cette protection constitue un pouvoir international dont l'Etat jouit seul, et dont il lui appartient seul de savoir s'il l'exercera ou pas. [...]
[...] Cela dit, tout à fait exceptionnellement, un sujet de droit interne peut engager sa responsabilité au plan international. La mise en cause de la responsabilité pénale de la personne privée Les tribunaux militaires d'après-guerre de Nuremberg et de Tokyo ont ouvert à la responsabilité pénale internationale de la personne privée en invoquant ce sont des hommes et non des entités abstraites qui ont commis des crimes perpétrés sur le territoire allemand et au-delà Cette responsabilité, sous silence durant de nombreuses années, est réapparue avec la naissance des juridictions pénales internationales dont le tribunal pénal international pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. [...]
[...] On a aussi des tribunaux mixtes comme le tribunal spécial pour le Cambodge, le tribunal spécial pour la Sierra Léone, et le tribunal spécial pour le Liban. La Cour pénale internationale a une vocation permanente, on assiste à une institutionnalisation de voies de droit spécialisées dans le jugement d'individus pour des actes relevant d'une définition internationale. Exemples : crimes de guerre, crime contre la paix, contre l'humanité et le génocide. [...]
[...] En 1928, on est assez frileux de la personne physique comme sujet de droit international. Mais cet avis consultatif reconnait l'aptitude de sujet interne à la qualité de sujet international mais il faut relativiser cette reconnaissance puisque le statut de sujet ou d'objet de l'individu, ou de la personne privée dépend de la volonté commune des Etats qui ont concouru à la formation de l'accord international. C'est donc finalement, non pas la nature objective de la règle mais l'intention subjective de ses auteurs, que dépend la reconnaissance ou pas la qualité de la personnalité internationale des sujets internes. [...]
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