Les organisations internationales sont les sujets secondaires du droit international. Leur qualité de sujets de droit leur vaut d'être (à leur façon) créatrices et destinataires des normes juridiques internationales. Qu'elles soient qualifiées de secondaires ne signifie pas que leur rôle soit second, ni leur puissance juridique négligeable, mais simplement que le droit international, conçu à une époque où elles n'existaient pas, n'a pas été créé pour elles. A l'échelle de l'histoire, elles sont des sujets nouveaux. Apparues assez discrètement au 19e siècle, elles se sont multipliées au 20e siècle. Créées par la volonté des Etats, elles ne sont pas des sujets originaires ; elles pourraient disparaître sans que disparaisse le droit international, ce qui ne veut évidemment pas dire que celui-ci ne serait pas modifié par leur disparition. La compréhension des organisations internationales passe par l'étude de la création et de la composition des organisations internationales (I) et par l'examen du statut juridique des organisations internationales (II).
[...] Le contenu de la personnalité juridique Parce qu'elle a une personnalité juridique internationale, l'organisation est dotée de capacités juridiques qui lui permettent d'exercer certains droits et obligations : elle peut bénéficier d'une autonomie budgétaire, conclure des traités, entretenir des relations avec les Etats membres, bénéficier de privilèges et d'immunités, mais aussi voir sa responsabilité internationale engagée du fait d'un comportement illicite qui lui serait imputable. L'autonomie financière des organisations internationales est une garantie de leur indépendance par rapport aux Etats. En général, les recettes des organisations sont constituées par les activités de l'organisation. Toutes les organisations (sauf disposition contraire dans l'acte constitutif) peuvent conclure des traités internationaux avec des Etats ou d'autres organisations internationales. Comme les Etats, les organisations internationales ont des droits, mais aussi des obligations. Parmi celles-ci, elles doivent respecter le droit international. [...]
[...] Dans le premier cas, elle permet à un Etat de participer à des travaux et des discussions au sein d'un organe d'une organisation internationale, sans procéder le droit de vote. Dans le second cas, la qualité d'associé permet d'établir des rapports fonctionnels entre certains Etats et l'organisation comme les accords ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifiques) entre l'Union européenne et divers pays en développement ; elle peut être aussi le préalable à une admission postérieure. Les observateurs, dont les droits sont plus limités que ceux des associés, peuvent comprendre les Etats, les organisations internationales, les mouvements de libération nationale et les organisations non gouvernementales (ONG). [...]
[...] La création et la composition des organisations internationales Nous étudierons dans cette partie la création et la composition des organisations internationales. La création des organisations internationales En tant que sujet dérivé de droit international, l'organisation internationale n'existe que par un traité multilatéral (qui porte le plus souvent le nom d'acte constitutif), véritable acte de naissance dont l'initiative est extérieure à l'organisation[1]. Qu'il s'intitule Convention, Pacte (comme ce fût le cas avec la SDN), Charte (comme c'est le cas avec les Nations Unies), Statuts (Conseil de l'Europe et Cour pénale internationale), etc , le traité multilatéral est la forme habituelle de l'acte constitutif des organisations internationales. [...]
[...] En cas de silence du traité, le retrait reste possible si la dénonciation unilatérale est fondée sur une autorisation implicite du traité, sur sa nature ou sur les intentions des parties. Un Etat membre peut donc toujours quitter une organisation mais la convention de Vienne atténue ce principe en recommandant un préavis de douze mois afin que des négociations puissent s'ouvrir entre les Etats intéressés. Un Etat peut avoir la qualité d'associé, l'Etat peut avoir la qualité d'associé interne ou externe. [...]
[...] La composition des organisations internationales Conformément à la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, les organisations internationales sont qualifiées d'intergouvernementales ce qui signifie que seuls les Etats peuvent en devenir membre. Cependant rien n'interdit à d'autres entités juridiques non étatiques (ONG, mouvements de libération nationale ) de s'intégrer à une organisation internationale ; c'est la raison pour laquelle la participation à cette structure revêt plusieurs formes : membre, associé ou observateur. La qualité de membre ne peut être acquise que par les entités qui sont parties à la charte constitutive de l'organisation, c'est-à-dire les Etats. [...]
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