Pour régler les conflits et ordonner les sociétés, les Etats mettent en place des systèmes juridiques, c'est-à-dire des structures et des modes de fonctionnement des instances reliées à l'application des règles de droit ainsi que les services qui en découlent. Différents systèmes juridiques influencés par différentes cultures coexistent dans le monde, à savoir le système de droit civil (dit romano-germanique), le système de Common Law, le droit coutumier et le droit religieux.
Cependant, deux systèmes émergent car ils sont les plus répandus : le système de droit romano-germanique et celui de la Common Law. Le droit romano-germanique est basé sur le droit romain, c'est un droit écrit et codifié, tandis que celui de la Common Law est basé sur la jurisprudence. Si tous deux se sont principalement répandus grâce à la colonisation, il n'en demeure pas moins qu'ils présentent de nombreuses oppositions. Comment percevoir ces oppositions ? S'agit-il d'oppositions nettes et radicales ou peut-on distinguer néanmoins des points de concordance ?
[...] Deux solutions sont alors envisageables pour le juge, car le système de Common Law fait preuve d'une certaine flexibilité : soit appliquer une règle préexistante, soit distinguer entre deux cas d'espèce afin de statuer librement. Dans le système de droit romaniste, le juge a peu de place pour interprétation. Il est plus un préciseur de norme (Antoine Garopon et Ionies Papadopoulos, Juger en US et en France) car la jurisprudence n'est pas considérée comme une source formelle du droit. Ces perceptions opposées du juge et de la personne jugée nous amènent à nous questionner sur la façon dont le droit va être appliqué selon la culture juridique qui lui est propre. II. [...]
[...] Le droit de la Common Law repose sur la formule latine stare decisis que l'arrêt demeure : il s'agit de la notion de précédent définie par cette citation de la Revue électronique, Démocratie et Droit de l'homme : Les arrêts d'un tribunal supérieur relevant de la même juridiction qu'un tribunal de 1re instance doivent être respectés dans les affaires identiques ou comparables que tranchera ce dernier. (Revue électronique, Démocratie et Droit de l'homme, 1999). La règle du précédent signifie qu'on a l'obligation de s'en tenir aux règles posées par les juges, de respecter les précédentes judiciaires. Les pays où s'exerce cette règle sont les États-Unis, l'Angleterre, le Canada (à l'exception de la Province de Québec), en Irlande et dans plusieurs pays du Commonwealth. On a donc deux structures juridiques différentes, car on a deux sources différentes du droit (codes ou jurisprudence). [...]
[...] De ce fait, on va avoir deux manières différentes de concevoir la place de l'individu face à ce droit. B. La place de l'individu Au sens latin des termes, le droit romano-germaniste raisonne a priori ce qui signifie que ce qui prédomine est la protection des tiers. À l'inverse, le droit de Common Law raisonne a posteriori c'est-à-dire que c'est le principe de liberté de l'individu qui prédomine. En conséquence, la conception de la liberté de l'individu face au droit qui régit sa vie n'est pas perçue de la même façon. [...]
[...] On peut enfin évoquer la possibilité d'élargir un peu l'horizon juridique en analysant le cas des États dits de droit mixte : Écosse, Israël, Union Sud-Africaine, Province de Québec, Philippines, sont des pays qui appliquent un mélange des deux systèmes juridiques évoqués précédemment et cela semble fonctionner pour le mieux. Pourquoi alors ne pas envisager cette solution, même si des oppositions évidentes persistent entre la culture romano-germaniste et celle de la Common Law ? Bibliographie - Droit Civil-Droit coutumier Common Law : Schéma d'un face à face, Revue Sociétal janvier 2008, Béatrice Castellane - Introduction générale au droit, F. Terré, Précis Dalloz, 7e édition - Les grands systèmes de droit contemporains, R. David, C. [...]
[...] C'est d'ailleurs la méthode à l'origine de la directive en droit européen : les états ont toute latitude quant au choix des itinéraires juridiques tant qu'ils atteignent les objectifs imposés par la directive. On constate donc une harmonisation des systèmes qui prend en compte les techniques et les sources du droit différentes dans chaque pays. En définitive, on a deux cultures juridiques opposées qui se traduisent de façon différente dans les faits, mais qui tendent à connaître un certain rapprochement. On constate en effet que les solutions apportées aux problèmes soulevés sont souvent proches les unes des autres. [...]
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