A sa cinquante-deuxième session en 2000, la Commission a décidé d'inscrire à son programme de travail le sujet « La responsabilité des organisations internationales ». Il faut savoir que dès les années 60 la Commission du Droit International (CDI) avait déjà reconnu la nécessité de dissocier la responsabilité des organisations internationales de celle des États et avait établi la nécessité d'une étude approfondie de la pratique en ce domaine du fait de la complexité du sujet. C'est par la résolution 56/82 du 12 décembre 2001 que l'Assemblée générale de Nations Unies a officiellement prié la CDI de commencer son étude. L'objectif affiché est de délimiter clairement la responsabilité des Organisations Internationales (OI) et d'établir les principes généraux qui la régissent. Cette idée a été très positivement accueillie par les OI : pour elles, c'est un sujet qui reflète le développement du droit international, et les travaux de la CDI sont indispensables à la poursuite de ce développement.
La définition de la notion d'OI retenue par la CDI dans son projet d'article 2 reprend celle de l'article 2 de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des Traités entre États et OI ou entre OI : « toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d'une personnalité juridique internationale propre », compte tenu de la dérogation admise pour l'OSCE qui n'a pas été instituée par traité. Au terme du projet d'article 3, « Tout fait internationalement illicite d'une organisation internationale engage sa responsabilité internationale. Il y a fait internationalement illicite d'une organisation internationale lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable à l'organisation internationale en vertu du droit international et constitue une violation d'une obligation internationale de cette organisation internationale ». Les OI appellent de manière générale une définition plus précise, le FMI et l'UNESCO relèvent plus particulièrement la nécessité de tenir compte du fait que les omissions peuvent tout simplement résulter de la mise en oeuvre du processus de prise de décisions prévu dans l'acte constitutif de l'organisation internationale concernée.
L'étude engloberait donc la responsabilité encourue par une OI pour un fait illicite commis par elle, sachant que c'est responsabilité au sens de responsability et non de liability : lorsqu'une organisation internationale agit conformément à sa charte, sa responsabilité (liability) peut être engagée en vertu de sa propre charte, mais pas en vertu des principes internationaux généraux (auxquels il est fait implicitement référence dans le projet d'articles, sans qu'ils y soient expressément énoncés).
Donc si l'on doit traiter le sujet « l'opinion des OI sur les travaux de la CDI », on doit le faire sous l'angle des principes généraux qui déterminent l'étendue de la responsabilité des OI et sa mise en œuvre, plutôt que de considérer les réponses et commentaires qui relatent les particularités des certaines OI ne concernant pas les autres (cf question posée p/ attribution du comportement d'une force de maintien de la paix à l'ONU ou à des États contributeurs : OI sauf Secrétariat des Nations Unies ont toutes répondu qu'elles n'étaient pas concernées).
[...] L'état de nécessité peut aussi être considéré sous l'angle de la question de l'insolvabilité des OI : les organisations dépendent des contributions financières des pays membres. Si un nombre important de ces pays ne verse pas leurs contributions, l'organisation pourrait se trouver dans l'impossibilité de faire face à ses obligations financières, ainsi que l'a montré la disparition du Conseil international de l'étain. Interpol encourage donc la CDI à mener une réflexion sous cet angle. Conclusion A ce jour aucune OI n'a jamais fait l'objet d'une plainte pour violation du droit international. [...]
[...] Le BIT approuve le principe qui veut qu'une organisation internationale soit tenue pour responsable du comportement ultra vires de ses organes ou agents lorsque ce comportement outrepasse leurs compétences en vertu des règles de l'organisation ou a fortiori lorsque ce comportement outrepasse la compétence de l'organisation elle-même aux termes de son acte constitutif. Pour l'UNESCO, une définition plus claire du lien entre les organisations et les entités extérieures à celles-ci susceptibles d'être considérées comme agissant en leur nom serait la bienvenue. Elle est en effet particulièrement exposée aux risques d'actions en responsabilité pour les actes d'entités juridiquement distinctes d'elle mais avec qui elle a noué des relations étroites. [...]
[...] C'est par la résolution 56/82 du 12 décembre 2001 que l'Assemblée générale de Nations Unies a officiellement prié la CDI de commencer son étude. L'objectif affiché est de délimiter clairement la responsabilité des OI et d'établir les principes généraux qui la régissent. Cette idée a été très positivement accueillie par les OI : pour elles, c'est un sujet qui reflète le développement du droit international, et les travaux de la CDI sont indispensables à la poursuite de ce développement. De l'avis général (par exemple l'Agence Internationale de l'Energie Atomique), la CDI devait utiliser le projet d'articles sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites, adopté en 2001, comme point de départ pour ses travaux sur le présent sujet, sauf le FMI qui de manière générale n'est pas d'accord avec l'idée selon laquelle les règles régissant la responsabilité des États devraient s'appliquer aux organisations internationales. [...]
[...] Responsabilité de l'OI du fait de ses EM lorsqu'ils adoptent à sa demande un comportement illicite (article 15) La Communauté européenne se félicite du fait que l'article 15 établisse une distinction entre les décisions obligatoires d'une organisation internationale et de simples autorisations ou recommandations 2). L'idée sous-jacente est qu'une organisation internationale ne peut être tenue responsable à raison de faits de ses États membres, si ceux-ci n'étaient pas tenus par l'organisation d'adopter telle ou telle mesure, mais qu'ils ont décidé de leur propre chef d'agir ainsi, indépendamment de toute autorisation ou recommandation de l'organisation internationale. III. [...]
[...] La CDI a ainsi posé la question de savoir si l'attribution de comportements aux organisations internationales devrait faire référence aux règles de l'organisation. Pour la majorité des OI (Interpol, la CE, l'ONU, l'OMS, FMI) il serait très utile de donner une définition du fait internationalement illicite englobant les violations par une organisation internationale de ses propres règles : ces règles définissent les pouvoirs et l'objet des organes et de ses responsables ou des personnes agissant au nom de l'organisation. Elles revêtent par conséquent une grande importance pour ce qui est d'assurer que l'organisation internationale, en tant que sujet du droit international, soit tenue responsable du comportement de tous les organes qui font partie de l'organisation et agissent en cette qualité. [...]
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