Objecteur persistant, coutume internationale, CIJ Cour Internationale de Justice, opinion juris sive necessitatis, principe de consentement des Etats
La coutume constitue une des sources du droit international, opposable par, et susceptible d'être opposée aux États. Dans le document réglant son statut, la Cour Internationale de Justice la mentionne comme une "pratique générale acceptée comme étant le droit" ; ainsi, les règles coutumières ne doivent pas dénoter de "simples considérations de courtoisie ou d'opportunité", mais d'une "conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit" (AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD RFA/DANEMARK, CIJ 1969). De plus, la pratique que l'on cherche à établir comme coutumière doit être constante dans le temps et fait logiquement intervenir une part de subjectivité (opinion juris sive necessitatis).
[...] Le principe d'objecteur persistant : principe doctrinal ou outil légal ? Comme souligné notamment par P. Dumberry dans « The International and Comparative Law Quarterly » (Vol.59 no3), le principe d'objecteur persistant ne reflète en aucun cas la pratique des États, et que ces derniers ne l'utilisent que rarement. Il cite à cet égard deux exemples : la résistance du Japon (et autres États) l'extension des eaux territoriales et des zones économiques exclusives, et celle des États-Unis sur la régulation de la pêche au thon. [...]
[...] Ainsi on remarque que le principe ne reflète pas la pratique étatique et que son adoption par un État n'a jamais abouti à la non-opposabilité d'une coutume internationale. Mais son importance est pour certains à chercher ailleurs ; dans le cadre de coutumes régionales par exemple, où il peut servir sa fonction première. Au final, dans un contexte international, le principe d'objecteur persistant apparaît plus comme un outil politique, stratégique et de temporisation, qu'un réel outil légal. Certains le défendent, cependant, en soulignant son importance symbolique et défendent son utilisation, au moins, conceptuelle par les États. [...]
[...] Ainsi Dumberry rappelle qu'aucun exemple ne montre que l'adoption d'une posture d'objecteur persistant par un État n'a abouti à sa non-opposabilité devant ce dernier. La même position est adoptée par O. Barsalou dans La doctrine de l'objecteur persistant en droit international quand il souligne les « faiblesses politiques de ladite doctrine ». Il convient également de remarquer que même en suivant une conception volontariste du droit international basé sur le consentement des États, le principe d'objecteur persistant apparaît superflu ; en effet, pour être invoqué par un État, ce dernier doit démontrer une opposition de longue date à la coutume concernée, une opposition publique, claire et expresse. [...]
[...] L'objecteur persistant : une limite à l'opposabilité d'une coutume internationale ? La coutume constitue une des sources du droit international, opposable par, et susceptible d'être opposée aux États. Dans le document réglant son statut, la Cour Internationale de Justice la mentionne comme une « pratique générale acceptée comme étant le droit » ; ainsi, les règles coutumières ne doivent pas dénoter de « simples considérations de courtoisie ou d'opportunité », mais d'une « conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit » (AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD RFA/DANEMARK, CIJ 1969). [...]
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